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Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. En relation avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la loi du pays no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail et modifiant le Code du travail de Nouvelle Calédonie et précise que cette loi avait été soumise pour avis des représentants des travailleurs et des employeurs lors d’une consultation tripartite qui s’était tenue le 30 avril 2008. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts déployés en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la commission des résultats de ces efforts, et de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 14 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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