ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

Other comments on C081

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Assistance technique. Notant que le gouvernement a souhaité indiquer sa disponibilité quant à l’assistance technique du BIT, la commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle au Bureau dans ce sens et le prie de communiquer tout développement à cet égard.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de travail des inspecteurs. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont régis par le statut fixé par le décret no 77-884 du 10 octobre 1977. Elle note également que les engagements visant la révision des conditions de travail des inspecteurs du travail incluent, inter alia, le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs et contrôleurs du travail et la définition et la mise en œuvre d’une politique cohérente en termes de perspectives de carrière. Le gouvernement mentionne également la revalorisation de l’indemnité de sujétion allouée aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la révision des conditions de travail des inspecteurs, et de communiquer copie de tout texte ou rapport pertinent.
Article 9. Collaboration de techniciens et experts. Notant que, d’après le gouvernement, les mesures prises pour la mise en place de l’inspection médicale du travail sont en cours d’examen auprès de la Direction générale du travail, la commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel de l’inspection du travail se compose actuellement de 60 inspecteurs et 59 contrôleurs pour l’ensemble du pays. Le gouvernement déclare en outre que, bien que les inspections disposent des locaux et des véhicules et que les inspecteurs bénéficient du remboursement des frais pour les déplacements, l’inspection du travail a encore besoin d’effectifs et de moyens matériels pour effectuer les visites d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, ventilées par types de visite et secteurs concernés, et d’indiquer toute mesure prise afin de fournir à l’inspection du travail les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Articles 18 et 21 e). Caractère approprié et exécution des sanctions pour violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, la violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention est sanctionnée par les articles L.278 et suivants de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Le gouvernement indique également qu’une réflexion pour la révision des montants des sanctions relatives aux contraventions de simple police est en cours. La commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des données chiffrées détaillées sur les infractions constatées, les sanctions infligées et leur impact au regard du niveau d’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de la révision des montants des sanctions relatives aux contraventions de simple police.
Articles 10, 20 et 21. Statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et rapport annuel d’inspection. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement a adopté un nouvel arrêté no 11514/MFPTEOP/DTSS du 11 décembre 2009 créant et mettant à jour un «registre d’employeurs». La commission note en outre que, selon le gouvernement, les services d’inspection soumettent à l’autorité centrale des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités et que la Direction des statistiques du travail et des études établit son rapport annuel sur la base de ces informations. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas été reçu. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations disponibles suite à la création et à la mise à jour du registre d’employeurs, et notamment le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés, ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail et à la détermination des priorités d’action. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer