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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Seychelles (RATIFICATION: 1999)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a observé précédemment qu’il ne semblait pas exister de disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. La commission a noté qu’une commission nationale avait été créée par le Cabinet du ministre de la Justice pour prendre les mesures nécessaires en vue d’harmoniser tous les instruments juridiques nationaux avec les dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Département des affaires sociales travaille en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) afin d’élaborer des textes de loi sur la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte qu’une législation nationale interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adoptée d’urgence et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à cet égard.
Aliéna b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a observé précédemment que l’utilisation d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semblait pas être interdite. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention impose aux Etats Membres de faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons comme de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient strictement interdits.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les nouvelles lois relatives à la traite des personnes contiendront également des dispositions faisant en sorte que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les nouvelles lois relatives à la traite soient adoptées d’urgence et comportent des dispositions interdisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de loi contenant des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux serait adopté dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi devrait être adopté en 2014. Elle note en outre qu’un atelier tripartite a eu lieu en août 2013 aux Seychelles dans le cadre du programme d’assistance technique, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur l’élaboration d’une ébauche de projet de liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Cette liste inclut des types de travaux tels que la manipulation ou l’exposition à des substances ou produits chimiques nocifs; la construction, la démolition et l’élimination de débris; la manipulation de déchets ou lisiers d’animaux; le travail dans les décharges et les bennes à immondices; le travail sous l’eau; le travail dans des espaces confinés; le transport et la manipulation de produits et objets dangereux; les soins aux patients dans des établissements médicaux; et le travail de pompiste en station-service. A cet égard, la commission prend note de l’indication contenue dans le rapport de mission de l’atelier tripartite qui s’est tenu dans le cadre du SPA, suivant lequel le ministère du Travail et du Développement des Ressources humaines (MTDRH) souhaite formaliser cette liste pour le mois de novembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la liste des types de travail dangereux une fois adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le ministère de l’Education applique depuis 2010 un programme d’éducation et de formation techniques et professionnelles (EFTP) pour les élèves de l’enseignement secondaire âgés d’au moins 16 ans qui éprouvent des difficultés, sur le plan scolaire, à suivre les cours, et que ce programme permet de détecter les élèves qui n’ont que de faibles aptitudes scolaires, et de les empêcher d’abandonner l’école. La commission a noté toutefois que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant déclarait demeurer préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme, particulièrement chez les garçons, et par le caractère inadapté de la formation professionnelle pour les filles.
La commission note que le gouvernement indique que, au départ, les étudiants inscrits au programme EFTP étaient au nombre de 139, et que 91 pour cent de ceux-ci ont terminé le programme avec fruit. Il indique que le nombre des inscriptions au programme EFTP a augmenté en 2013 par rapport à 2012, que l’écart entre les taux d’inscription s’est réduit, et que le programme EFTP sera éventuellement proposé à tous les étudiants, y compris à ceux qui obtiennent de meilleurs résultats. En outre, le gouvernement indique que la stratégie à moyen terme pour le secteur de l’éducation relative à la période 2013-2017 propose le programme EFTP en tant que matière transversale. Considérant que l’enseignement constitue un des moyens d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire les taux d’abandon scolaire et de réduire le nombre d’enfants non scolarisés, en portant une attention particulière aux garçons, ainsi que de prendre des mesures afin de dispenser une formation professionnelle adéquate aux filles.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 23 janvier 2012 (CRC/C/SYC/CO/2-4, paragr. 63 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de dispositifs permettant d’identifier les enfants victimes de la traite et de leur fournir une protection et des services de réadaptation. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant se disait inquiet de la prévalence de l’exploitation sexuelle, aussi bien des garçons que des filles, de l’incidence du tourisme sexuel impliquant des enfants et du manque de données sur les victimes de ces violations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il prend des mesures afin de mettre en place les conditions de la réhabilitation des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, le gouvernement indique que le Département des affaires sociales collabore avec le ministère de l’Education pour identifier les enfants susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle. Ces deux ministères ont des stratégies d’intervention conjointes et ciblées afin de mieux répondre aux besoins de ces enfants et prendre des actions correctives, notamment par des programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les stratégies d’intervention et les programmes de réadaptation destinés à apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été effectivement réadaptés et socialement intégrés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales (paragr. 22, 61 et 63), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’emploi des enfants dans l’économie informelle et dans l’industrie du tourisme, par le manque de données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites liées à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et par l’absence d’un système efficace de recouvrement de données permettant d’évaluer, d’analyser et d’estimer la situation des enfants dans le pays. La commission avait pris note de l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour entreprendre une étude sur le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il ne dispose toujours pas de données sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’obtention de données suffisantes sur l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, en particulier sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
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