ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C014

Direct Request
  1. 2013
  2. 2012
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle notait que le règlement de 2000 sur l’observation du dimanche et l’ordonnance modificative de 2000 sur l’observation du jour du Seigneur avaient considérablement assoupli le principe voulant que le dimanche soit le jour de repos hebdomadaire consacré par la coutume et ne prévoyaient pas de repos compensatoire pour les employés qui travaillent ce jour de la semaine. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, du fait de la dissolution du Conseil législatif en avril 2013, il n’a pas encore eu l’occasion d’envisager s’il convenait de proposer un acte de droit dérivé afin de garantir que les exceptions au régime général de repos hebdomadaire ne sont autorisées qu’aux conditions restreintes énoncées dans la convention et que, le cas échéant, un repos compensatoire est accordé, autant que possible, indépendamment de toute compensation financière. Tout en prenant note des explications fournies, la commission prie le gouvernement de revoir les conditions auxquelles est soumise l’autorisation du travail le dimanche, en application de l’ordonnance de 2010 sur le droit en matière d’emploi, ainsi que la réglementation pertinente, afin de les rendre plus conformes aux prescriptions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer