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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI), qui se réfèrent au fonctionnement adéquat de la Commission spéciale de traitement des conflits déférée à l’OIT (CETCOIT).
La commission prend note également des commentaires de 2012 et 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et d’autres organisations nationales de travailleurs, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission et sur l’utilisation de formes juridiques (par exemple les contrats syndicaux) qui empêchent l’exercice du droit de négociation collective, ainsi que de différents actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, et en particulier du fait qu’il indique que l’objectif des contrats syndicaux est de permettre aux syndicats de participer à la gestion des entreprises et de représenter aussi les travailleurs indépendants (le syndicat devient alors le protecteur de ses affiliés travailleurs) et aussi du fait que, dans certains cas concrets, un recours indu à cette forme juridique a été constaté et que les mesures adéquates ont été prises (un groupe de travail tripartite a convenu de mesures spécifiques pour résoudre la question dans le secteur de la santé). La commission exprime l’espoir que les cas de discrimination dénoncés pourront être examinés au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail ou de la CETCOIT.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait pris note du décret no 535 du 24 février 2009, qui porte sur la négociation collective dans le secteur public, et du fait qu’étaient menées à bien des discussions tripartites en vue de sa modification. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret en question a été abrogé en vertu du décret no 1092 de 2012 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission accueille favorablement et note avec intérêt que, en application de ce décret, le gouvernement national et les centrales syndicales CUT, CGT et CTC, ainsi que d’autres organisations de fonctionnaires, avec la participation de l’Internationale des services publics, sont parvenus à un accord dans la négociation d’un cahier de revendications national public unifié qui bénéficie à plus de 1 050 000 fonctionnaires sur le territoire national et qu’ont été entamées des négociations dans 27 départements et gouvernorats, 62 mairies et conseils municipaux, une surintendance, 19 universités et d’autres entités à l’échelle nationale, départementale ou municipale. La commission note aussi qu’il a été convenu d’envisager la modification du décret no 1092 (qu’avaient contesté certaines des organisations nationales de travailleurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que de 2012 à ce jour ont été conclus 626 conventions collectives du travail et 345 accords collectifs. Tout en notant que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la loi no 1453 de 2011, sont passibles de peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’amendes les personnes qui concluent des accords collectifs prévoyant des conditions meilleures pour les travailleurs non syndiqués, la commission rappelle que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne devraient être possibles qu’en l’absence d’organisations syndicales.
Couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de l’allégation de la CUT selon laquelle moins de 4 pour cent des travailleurs sont protégés par une convention collective.
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