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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) datés du 14 novembre 2012 et de la réponse du gouvernement aux points soulevés par la CIIT, en date du 15 mars 2013. La commission constate que les commentaires de la CIIT portent pour l’essentiel sur des questions qui ont déjà fait l’objet de commentaires.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La CIIT réitère que le régime d’exclusivité de fonctions des inspecteurs du travail instauré par la loi no 18.172 et les résolutions nos 129 et 139 de 2007 du ministère du Travail a entraîné l’instauration d’un système en vertu duquel les inspecteurs du travail doivent être disponibles en permanence, sans recevoir de contrepartie financière, les heures supplémentaires travaillées à l’intérieur du pays ne sont pas compensées, et la limite de la journée de travail de huit heures prévue par la loi no 5350 de 1915 n’est pas respectée. L’Inspecteur général du travail a émis récemment une résolution établissant des permanences nocturnes et pendant les fins de semaine pour les cas d’accidents du travail ou les situations de risque imminent pour la vie. Ces permanences sont compensées uniquement si l’inspecteur est appelé à se présenter dans un établissement. La CIIT souligne que la rémunération des inspecteurs inclut un crédit pour usure des vêtements et chaussures alors qu’il y a plus de dix ans ils avaient obtenu à cet effet une allocation semestrielle et, par la suite, annuelle. L’organisation syndicale déplore une nouvelle fois que les autorités ministérielles n’aient pas respecté les accords conclus avant l’envoi du projet de loi au Parlement et que, au contraire, elles aient soutenu les modifications proposées. Elle réitère aussi la question de la disparité existant entre les salaires des inspecteurs des impôts (supérieurs de 25 pour cent à 40 pour cent) et ceux des inspecteurs du travail au détriment de ces derniers. Elle signale en outre que l’amélioration des salaires des inspecteurs sous le régime d’exclusivité ne correspond pas à l’augmentation du temps de travail, lequel est passé de six à huit heures par jour, et le salaire net a subi une diminution importante en vertu de l’application de la nouvelle législation fiscale. La CIIT met en question la volonté du gouvernement de réviser des aspects de la rémunération des inspecteurs du travail.
Le gouvernement, pour sa part, réitère que le mécanisme de compensation des heures supplémentaires est celui prévu dans la résolution de 2007. Il explique par ailleurs que la résolution émise pour établir des permanences nocturnes et de fin de semaine vise à faire une distribution équitable des gardes et à une planification des fonctions. Ces permanences sont dues au fait que les établissements commerciaux et, dans une mesure moindre, les établissements industriels et de services fonctionnent également au cours des jours et des heures non ouvrables, et que les inspecteurs ont l’obligation prévue par la législation de se présenter dans l’établissement concerné en cas d’accident du travail ou de danger grave ou imminent. Le gouvernement indique que, même si par disposition légale la rémunération des inspecteurs inclut un crédit pour usure des vêtements et des chaussures, le ministère fournit en plus des chaussures de sécurité à tous les inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’affirmation de la CIIT quant au non-respect de la limite de la journée du travail est infondée. En ce qui concerne la disparité existant entre les salaires des inspecteurs des impôts et ceux des inspecteurs du travail au détriment de ces derniers, le gouvernement insiste sur le fait que la rémunération des inspecteurs du travail est plus avantageuse que celle d’autres fonctionnaires du ministère, et que les motifs expliquant cette disparité ont été expliqués par le passé. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de décisions ordonnant la compensation des heures supplémentaires éventuellement travaillées par les inspecteurs du travail au cours de la période couvrant le prochain rapport du gouvernement ou de tout autre document certifiant la reconnaissance en pratique de ce droit. Elle saurait aussi gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer les différentes questions soulevées par la CIIT touchant à la rémunération des inspecteurs du travail, dans la mesure où le gouvernement a affirmé dans son rapport précédent que les autorités du ministère prévoyaient de le faire.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La CIIT insiste sur la nécessité d’une formation et d’une actualisation constantes des inspecteurs du travail en ce qui concerne les changements technologiques et administratifs, et allègue que les formations dispensées aux inspecteurs du travail n’ont pas été programmées avec leur concours.
Le gouvernement affirme qu’au contraire, sans renoncer aux prérogatives et aux obligations légales qui sont celles de la direction, une attention particulière est accordée aux propositions des inspecteurs. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les exemples donnés par le gouvernement, des activités de formation sur des questions liées aux cotisations et prestations sociales ainsi qu’au harcèlement au travail ont eu lieu suite à des propositions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont également participé notamment: à des ateliers techniques sur les risques liés au phosphure d’aluminium et sur la modalité d’intervention sur le terrain; à une journée de travail sur la traite de personnes et le travail forcé; à des journées de sensibilisation et de formation sur les questions de genre; et à une formation pour l’utilisation du dossier électronique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités à l’égard de l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs fonctions, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de préciser la périodicité des formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail ainsi que de fournir copie du programme de formation mis en œuvre pour la période couvrant le prochain rapport du gouvernement, en précisant le type d’activités (séminaire, atelier, etc.), la durée des formations, l’entité de formation et les thèmes abordés.
Article 11. Conditions de travail des inspecteurs du travail. Selon la CIIT, bien que l’entrée en vigueur du régime d’exclusivité des fonctions ait conduit à une augmentation des heures de travail des inspecteurs et de leur présence dans les locaux des services d’inspection, aucune amélioration n’a été apportée en ce qui concerne l’espace à disposition des inspecteurs, déjà exigu. Cet espace n’est en outre pas aménagé de façon à ce que les inspecteurs puissent accomplir leurs tâches dans un certain confort et dans une ambiance facilitant la concentration et la confidentialité. L’entassement, le manque d’un endroit approprié pour prendre le déjeuner, de toilettes adéquates en nombre suffisant et l’insuffisance de mobilier – au point que les inspecteurs ne disposent pas d’un bureau et d’une chaise pour leur usage exclusif – ont provoqué des situations de stress qui ont eu pour conséquence des problèmes d’hypertension et des troubles psychosomatiques. Ceux-ci, ainsi que les mauvaises positions dues au caractère peu ergonomique des chaises, qui seraient vraisemblablement à l’origine des troubles musculaires et osseux, ont débouché sur une augmentation des congés de maladie. La CIIT estime par ailleurs que les inspecteurs du travail devraient pouvoir accéder de manière permanente à la législation, aux archives et aux registres, par le biais d’une bibliothèque et un accès à Internet, ce qui n’est pas réalisable de manière méthodique dans la situation actuelle. De l’avis de la CIIT, la mise en place du dossier électronique impliquera l’utilisation généralisée et prolongée des systèmes informatiques, ce qui, dans la situation d’insuffisance actuelle (21 ordinateurs disponibles pour un total de 128 inspecteurs), ralentira le travail et sera la cause de tensions entre le personnel d’inspection. La CIIT allègue également que, par suite de l’abrogation tacite du régime prévu par le décret no 280/06, le décret no 279/12 a, d’une part, diminué le montant des viatiques pour les inspecteurs du travail qui, de ce fait, ne couvrent pas les frais d’hébergement des inspecteurs dans certains cas et, d’autre part, supprimé des bénéfices pécuniaires dont jouissaient les inspecteurs. Cette diminution dans le montant des viatiques ainsi que d’autres motifs ont conduit à supprimer la participation des inspecteurs dans des commissions de formation et des commissions tripartites de sécurité et santé au travail, au sein desquelles la tâche principale n’est pas le contrôle.
La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de réaménagement et d’amélioration des installations des services d’inspection est dans son étape finale. La mise en œuvre de ce projet a englobé la réinstallation des deux divisions de l’inspection et de l’ensemble du département administratif, des travaux de construction, ainsi que l’achat de meubles, équipements et matériaux. Ce processus a pris du temps car les procédures et les contrôles relatifs aux appels d’offres dans le secteur public sont stricts. Le gouvernement précise que les divisions d’inspection disposeraient désormais de presque le double d’espace qu’auparavant (d’un espace de 275 m², elles passeraient à un espace de 510 m²) et que le mobilier à la disposition des inspecteurs a été renforcé. S’agissant du matériel informatique, le gouvernement déclare que 90 ordinateurs portables et 20 ordinateurs seront mis à la disposition des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale possède une importante bibliothèque à la disposition du personnel d’inspection et que la division juridique de l’inspection du travail possède aussi du matériel utile pour les services d’inspection. Les inspecteurs ont par ailleurs un accès direct, en ligne et sans restriction, au registre des données sur les entreprises. En ce qui concerne le parc automobile, le gouvernement rappelle l’acquisition de quatre véhicules 4x4 en 2010 et déclare que des appels d’offres pour l’acquisition de deux autres de ces véhicules sont en cours, ce qui donnera un total de dix véhicules pour l’inspection du travail. En outre, les véhicules du ministère sont aussi à la disposition des inspecteurs en cas de besoin. La mise en place du dossier électronique à travers l’outil «Apia» se fait, selon le gouvernement, de manière progressive afin d’éviter des distorsions dans le processus, mais on estime que tous les aspects de la mission de contrôle y seront incorporés en avril 2013.
Le gouvernement indique que le régime des viatiques des inspecteurs du travail est celui régissant tous les fonctionnaires de l’administration centrale. Bien que le montant du viatique ait été diminué d’un montant équivalent à 5 dollars des Etats-Unis, il reste suffisant pour couvrir les dépenses d’alimentation et d’hébergement dans n’importe quelle région lorsque les inspecteurs doivent se déplacer pour accomplir leurs fonctions. L’ancien régime prévoyait la restitution de la partie restante de l’indemnité d’hébergement. Sous le régime actuel, les inspecteurs ne sont pas obligés de rendre les montants qui n’auraient pas été utilisés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des améliorations apportées à l’aménagement des bureaux et aux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail sur leur santé, ainsi que sur l’exercice de leurs fonctions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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