ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, 17 et 18 de la convention. Contrôle des conditions de travail et application effective des dispositions légales. Selon le gouvernement, dans le cadre du projet interinstitutionnel d’inclusion et de formalisation du travail, la commission concernée continue à promouvoir et à œuvrer pour la formalisation de certains secteurs, par exemple par l’inclusion dans la sécurité sociale de certains travailleurs. Des travailleurs étrangers ont été détectés dans plusieurs branches d’activité, par exemple dans le complexe industriel Montes del Plata, dans le département de Colonia, au cours des inspections en matière de travail domestique, dans les zones rurales frontalières et, de manière générale, au cours de tous les contrôles effectués. Elle note également que les travailleurs étrangers bénéficiant d’une convention en matière de sécurité sociale sont couverts par le pays d’origine. Lorsque ces travailleurs ne sont pas au bénéfice d’une telle convention, ils doivent se soumettre à la législation de l’Uruguay en la matière et se présenter à la Direction nationale de migration afin de demander un papier de travail provisoire et, par la suite, un document définitif. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les infractions décelées au cours des opérations conjointes réalisées dans le cadre de l’inclusion et la formalisation du travail et des sanctions imposées ainsi que sur les progrès réalisés en termes de régularisation de la situation des travailleurs. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la procédure suivie par les inspecteurs du travail lorsqu’ils constatent une omission de déclaration de travailleurs étrangers sans titre de séjour.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 16. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre d’inspecteurs permanents était de 147, dont 63 étaient affectés à la Division de conditions environnementales du travail (CAT) et 84 (dont huit vacants) à la Division des conditions générales de travail (CGT). Le gouvernement déclare toutefois dans son rapport qu’un total de 126 inspecteurs du travail exercent actuellement des fonctions: 62 rattachés à la CAT et 64 à la CGT. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons qui ont motivé la diminution des effectifs d’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer si des mesures sont prévues afin d’augmenter le nombre d’effectifs d’inspection du travail en exercice et de préciser le nombre de fonctionnaires qui exercent des fonctions de contrôle.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Selon la Confédération américaine des inspecteurs du travail (CIIT), l’Inspecteur général du travail vise, à travers une résolution, à établir l’obligation des inspecteurs du travail de participer à des commissions tripartites en matière de santé et de sécurité au travail (prévues par le décret 291/07 portant réglementation de la convention no 155) et désigne les inspecteurs du travail qui devraient y participer. Selon l’organisation, la participation à ces commissions était auparavant volontaire puisqu’il était considéré qu’elle faisait obstacle à l’application de l’article 3, le rôle des inspecteurs dans ces commissions étant un rôle de médiateurs. D’autre part, le décret susvisé fait allusion à l’inspection du travail et non pas aux inspecteurs en particulier. L’organisation allègue que le gouvernement a indiqué que l’absence de participation les placerait dans les situations prévues par le décret 401/08 et occasionnerait des déductions du salaire. De l’avis de la CIIT, en les désignant nominativement, la résolution susvisée faciliterait l’application du décret 401/08 et les sanctions qu’il prévoit, au cas où l’administration le souhaiterait.
Le gouvernement affirme que, outre les fonctions de contrôle, les inspecteurs du travail exercent, en conformité avec la législation nationale et les conventions nos 81 et 129 de l’OIT, des fonctions de conseil et d’information aux employeurs et aux travailleurs. Par ailleurs, la convention no 155, également ratifiée par le gouvernement, établit un schéma de dialogue tripartite en matière de santé et sécurité au travail. Les inspecteurs du travail qui participent auxdites commissions tripartites se sont eux-mêmes proposés. Une résolution a été émise après discussions avec l’Association des inspecteurs (AITU) afin de mettre fin aux confusions au moment d’assigner le travail de contrôle et de tenir compte du temps dédié au travail au sein des commissions, qui est déduit en proportion des fonctions de contrôle à effectuer afin d’éviter des iniquités.
Article 7, paragraphe 1. Compétences du personnel de l’inspection du travail. La CIIT déplore en outre que les postes de superviseur ou de chef soient pourvus par nomination directe et non pas par concours, ce qui conduit à conférer des pouvoirs et des responsabilités sans tenir compte de la formation et des compétences spécifiques nécessaires aux postes. De plus, cette nomination ne tient pas compte de la carrière des inspecteurs de grade supérieur.
Le gouvernement précise qu’il s’agit plutôt de coordinateurs, qui exercent des fonctions d’organisation des équipes de travail. Ces coordinateurs ne font pas partie de la carrière administrative et n’ont ni l’autorité disciplinaire ni les responsabilités propres d’un chef. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur le statut des coordinateurs, leur nombre, leurs fonctions ainsi que celles des superviseurs et des chefs.
Articles 13, 17, 18 et 21 e). Mission de prévention de l’inspection du travail, et application effective des dispositions légales. La commission constate que le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction, faisant l’objet d’investigation de part de l’inspection, est passé de 16 (dont 3 mortels) en 2010, à 33 (dont 8 mortels) en 2011 et à 69 (dont 11 mortels) en 2012. Elle note d’autre part, qu’au cours de 2012, il a été procédé à 595 fermetures préventives d’établissements et 1 423 plaintes portant sur la santé et la sécurité ont été déposés et traitées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute activité à caractère préventif de l’inspection du travail, notamment dans le secteur de la construction, y compris au sein des commissions tripartites. Elle lui saurait gré de communiquer des statistiques sur les infractions relatives à la santé et à la sécurité au travail, ventilées si possible par secteur d’activités (en précisant les dispositions auxquelles elles se rapportent), et les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du document joint au rapport sur la convention no 129 relatif aux activités de l’inspection du travail au cours de 2012. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel d’inspection de 2011, ainsi que de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection soient communiqués à l’avenir au BIT sur une base régulière et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer