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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en particulier l’adoption de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission relève avec intérêt que cette loi poursuit une approche globale puisqu’elle contient un volet préventif; un volet répressif qui définit les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et des crimes connexes et fixe les sanctions applicables; ainsi qu’un volet consacré à la protection des victimes et leur réinsertion sociale (suivi médical et psychologique, assistance juridique, etc.). Ainsi, par exemple, la loi prévoit l’obligation des citoyens de dénoncer le crime de traite des personnes aux autorités compétentes, la protection des victimes et des témoins pendant la procédure pénale, l’obtention d’une autorisation de résidence temporaire pour les victimes qui acceptent de collaborer avec les autorités de poursuite, la création d’un Comité national de prévention, protection, combat et appui aux victimes, chargé de coordonner la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 12/2011, et en particulier sur les activités développées par le gouvernement et le comité national pour:
  • -mener les campagnes d’information et de sensibilisation, protéger et réintégrer les victimes, enquêter et recueillir des informations sur les victimes (art. 30 de la loi);
  • -assurer la formation des agents de l’Etat susceptibles d’être en contact avec les victimes (art. 31).
Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que certains cas de traite des personnes ont été enregistrés mais que l’on ne dispose pas de chiffres exacts car la société n’est pas suffisamment sensibilisée à ce phénomène, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des poursuites judiciaires ont déjà été engagées en vertu de la loi no 12/2011 et des sanctions prononcées, et également de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités à cet égard et les mesures envisagées pour les surmonter.
S’agissant de ses précédents commentaires concernant la traite des enfants, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée en 2012 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui fait suite à la présentation par le gouvernement de son premier rapport sur l’application de cette convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, le gouvernement indique que deux décrets ont été adoptés, à savoir le décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et le décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires. Il réaffirme que les détenus ne sont pas contraints de travailler mais peuvent, s’ils le souhaitent, travailler pour leur compte personnel. Le gouvernement précise également que, selon l’article 52 du décret no 12/2011, le travail des détenus ne peut revêtir un caractère afflictif et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et santé au travail, au temps de travail ou à l’indemnisation des lésions professionnelles doivent s’appliquer dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres.
La commission prend note de ces précisions et prie le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 12/2011 et 13/2011 précités. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, dans la pratique, les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités.
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