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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Caribbean Part of the Netherlands

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Articles 2 et 5 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba – formant, depuis octobre 2010, la partie caribéenne du Royaume des Pays-Bas –, la convention est appliquée à travers la loi de 2000 sur le travail (Arbeidswet) (BES), telle que modifiée pour la dernière fois en 2010. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de cette loi, sont exclus de son champ d’application les personnes travaillant dans les hôpitaux ou les établissements de soins ainsi que les petits commerçants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est régi le droit au repos hebdomadaire pour ces catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application de la législation pertinente.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes ou temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi sur le travail de 2000, les employés qui travaillent pendant leur période de repos peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires et que, au titre de l’article 15 de ladite loi, la majoration prévue en compensation d’un travail effectué pendant une période de repos hebdomadaire doit représenter au moins 50 pour cent du salaire horaire normal. La commission rappelle à cet égard que la convention vise à garantir que les dérogations au régime de repos hebdomadaire normal ne sont accordées qu’à titre exceptionnel et compensées, dans la mesure du possible, par un congé supplémentaire (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est essentielle à la santé et au bien-être des travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toutes les exceptions permanentes ou temporaires au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements commerciaux et aux bureaux visés par la convention, de manière à donner pleinement effet aux dispositions des articles considérés.
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