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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs. La commission note que, au sein du Département du travail, lequel relève du ministère du Travail, huit fonctionnaires sont actuellement employés dans le service des relations du travail et huit autres dans le service de la sécurité et la santé, et qu’un fonctionnaire principal dirige chaque service. Elle note en outre que le conseil exécutif du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), dans une communication datée du 31 août 2011, se félicite de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de quatre à neuf ces dernières années, mais indique que ce chiffre reste insuffisant compte tenu des responsabilités accrues de ces inspecteurs en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW).
La commission constate que les termes «fonctionnaire» et «inspecteur» sont employés indifféremment, mais rien ne permet d’établir clairement, d’après les informations fournies, si tous les fonctionnaires ont le statut d’inspecteur du travail et quelle part de leur temps de travail ils consacrent à d’autres fonctions, au détriment des fonctions d’inspection.
A cet égard, la commission note que les inspecteurs ou fonctionnaires employés dans le service des relations du travail du Département du travail sont également chargés d’exercer la fonction de conciliation dans les différends du travail entre individus et d’établir des rapports pour les organismes internationaux. De plus, si l’on se fonde sur les observations formulées par le BWU et les responsabilités attribuées au fonctionnaire en chef en vertu de la loi SHAW, les fonctionnaires du service de la sécurité et de la santé au travail (SST) ont un certain nombre de tâches, notamment: enquêter sur les accidents du travail; émettre des ordres (par exemple des ordres de réexamen) pour donner suite à des rapports reçus au sujet du matériel certifié (chaudières à vapeur, récipients à pression, engins de levage); résoudre des questions relatives aux recommandations des commissions de sécurité et de santé de l’établissement, etc.
La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail: conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Elle rappelle en outre les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail».
La commission demande au gouvernement de clarifier si tous les fonctionnaires du travail et ceux du service de la SST ont le statut d’inspecteurs du travail. Prière également de fournir des informations sur toute autre fonction exercée par ces derniers, ainsi qu’une estimation du temps consacré aux activités relevant des principales fonctions d’inspection du travail par rapport à leurs autres fonctions.
Compte tenu des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail et des nombreuses activités qui leur sont confiées, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour faire en sorte que les autres fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 3 et 16. Approche intégrée des inspections relatives aux conditions de travail générales et à la SST. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son rapport le résultat des discussions sur une approche intégrée des inspections d’établissements, qu’il avait mentionné dans son précédent rapport, dans lequel il indiquait que les fonctionnaires du travail et les fonctionnaires de la SST avaient déjà reçu une formation relative à l’adoption d’un tel concept. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre d’une approche intégrée de l’inspection au niveau des établissements et de son impact sur le travail des inspecteurs.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les fonctionnaires du travail ont reçu une formation interne, les fonctionnaires de la SST ont reçu une formation complémentaire visant à renforcer leurs connaissances dans des domaines particuliers, et qu’une formation a été dispensée par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes, bien qu’aucun détail n’ait été fourni à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations, aussi détaillées que possible sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (sujets abordés, nombre de participants, durée, etc.). Prière d’indiquer également si ces activités de formation ont aussi porté sur la SST eu égard aux différents secteurs d’activités économiques qui sont désormais visés par l’inspection du travail.
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail peuvent bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant de 25 000 dollars, remboursable en sept ans, pour l’achat d’un véhicule, et que leurs frais de déplacement sont indemnisés au taux de 1,09 dollar le kilomètre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail (nombre de bureaux, ordinateurs, imprimantes, documents, formulaires d’inspection, etc.), ainsi que sur les moyens de transport autres que ceux achetés par les inspecteurs eux-mêmes (le cas échéant).
Prière de fournir également des informations sur le montant total des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs dans l’exercice de leur fonction au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Articles 5 a), 17 et 18. Adéquation et application des sanctions. Coopération entre l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, outre l’augmentation des niveaux de sanctions infligées pour la violation de plusieurs dispositions de la loi SHAW, la révision de la loi sur les établissements de commerce et de la loi sur les congés payés et l’adoption de la loi sur les droits en matière d’emploi constituent d’autres initiatives visant à alourdir les sanctions en vigueur qui, comme l’avait précédemment noté la commission, étaient jugées par le gouvernement trop faibles pour être dissuasives.
Se référant à ses précédentes observations, dans lesquelles elle avait noté que le niveau des sanctions infligées pour infraction à la loi SHAW et à ses dispositions réglementaires, pour lesquelles aucune peine précise n’est fixée, était resté le même que dans la loi de 1987 sur les usines, qui a entre temps été abrogée (à savoir une amende de 500 dollars auxquels viennent s’ajouter 100 dollars par journée d’infraction supplémentaire), la commission avait déjà rappelé auparavant que le montant des amendes doit être régulièrement actualisé pour tenir compte de l’inflation, et qu’il serait regrettable que les employeurs décident d’opter pour le paiement d’une amende en tant qu’alternative de moindre coût plutôt que d’adopter les mesures nécessaires au respect de la législation du travail.
Si l’article 129 de la loi SHAW dispose que «toutes les poursuites engagées en vertu de cette loi devront être faites au nom du fonctionnaire en chef de l’administration du travail», la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises en ce qui concerne les projets visant à renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire dans le cadre de la réforme législative, comme il l’avait annoncé dans son précédent rapport. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des éventuelles mesures prises pour faire en sorte que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées. A cet égard, elle demande en outre au gouvernement d’indiquer le nombre d’affaires soumises aux autorités judiciaires par les services de l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, le type de sanctions imposées, les domaines de la législation du travail concernés, etc. Prière d’inclure également ces informations dans les rapports annuels relatifs aux travaux de l’inspection du travail.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les fonctionnaires des services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
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