ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Albania (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C181

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2013 dans lequel celui-ci rappelle que l’autorité chargée de l’attribution des licences est le Centre national de délivrance des licences, qui relève du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Il existe actuellement cinq agences d’emploi privées qui fonctionnent en Albanie et qui s’occupent du placement des travailleurs à l’étranger. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées en Albanie ne procèdent pas à l’emploi préliminaire des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce partie. Il ajoute que les agences d’emploi privées offrent les services suivants: d’information, de conseil et d’établissement des demandes et des candidatures dans le cadre de son travail d’intermédiaire aux fins de l’emploi; la recherche d’emploi; les services d’intermédiaire en vue de la détermination des conditions d’emploi et de l’établissement des relations d’emploi entre le demandeur d’emploi et l’employeur. La commission rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées deviennent parties à la relation d’emploi et, si c’est le cas, de communiquer les informations pertinentes requises dans le formulaire de rapport au titre des articles 11 et 12 de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre d’infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Article 7 de la convention. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la décision no 708 permettant aux agences d’emploi privées de mettre à la charge des travailleurs les dépenses administratives nécessaires a été abrogée. Il indique aussi que la législation albanaise ne fait aucune référence à d’éventuels coûts administratifs. Il déclare cependant que les agences d’emploi privées observent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des dépenses administratives ou autres frais. Si c’est le cas, prière d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels dépenses ou frais ont été autorisés et s’il existe un contrôle quelconque concernant leur montant, ainsi que les consultations menées avec les partenaires sociaux sur cette question.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que la loi no 9668 du 18 décembre 2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 10389 du 3 mars 2011, prévoit que le ministère des Affaires étrangères sera, en collaboration avec d’autres autorités publiques de la République d’Albanie, tenu pour responsable et chargé de la protection des droits et des intérêts des émigrants albanais. Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances devra prodiguer l’assistance nécessaire aux émigrants albanais avant leur départ du pays et à l’occasion de leur retour. La commission note que des accords bilatéraux de travail ont été conclus et que le gouvernement fournit des informations sur son accord avec l’Italie. En outre, 36 bureaux de migration ont été créés dans toutes les régions du pays pour fournir des conseils aux citoyens albanais qui désirent émigrer. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1, de la convention). Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont des sanctions ont été prévues à l’encontre des agences couvertes par la convention qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière d’indiquer aussi si d’autres accords bilatéraux ont été conclus (article 8, paragraphe 2).
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que les plaintes sont soumises aux institutions concernées et examinées par celles-ci. Il ajoute que l’inspection du travail et les services sociaux ont l’obligation légale d’assurer le contrôle de l’application de la législation du travail. En cas de violation de la convention, des plaintes peuvent être déposées devant les tribunaux. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de cette convention et d’indiquer comment elles sont effectivement appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer