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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Article 4 de la convention. Congé proportionnel. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation et la pratique garantissent que les travailleurs ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, à savoir six mois, auront droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l’article 150(3) du Code du travail non seulement répond aux prescriptions de l’article 4, mais établit également des normes plus favorables que celles prévues dans la convention. La commission note cependant que, dans sa version actuelle, l’article 150 ne traite pas de la question du congé proportionnel à la durée du service. La commission constate à ce propos que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C 173/99), l’article 7(1) de la Directive du Conseil 93/104/CE, aux termes duquel tout travailleur doit bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, n’autorise pas un Etat membre à adopter des règles nationales en vertu desquelles le droit conféré à un travailleur à un congé annuel payé ne prend naissance que lorsque ce dernier a été occupé de manière ininterrompue pendant une période minimum auprès du même employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour veiller à ce qu’un congé payé proportionnel à la période de service accomplie soit accordé à tous les travailleurs dont la période de service au cours d’une année déterminée est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé prescrit.
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