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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 13 du décret législatif no 713, les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans la période de congé annuel payé. En l’absence de toutes explications à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent que les interruptions de travail dues à une maladie ou à un accident ne sont pas comptées dans la période de congé annuel payé, même lorsque de telles périodes d’incapacité de travail se produisent au cours de la jouissance du congé annuel. La commission note dans ce contexte que, compte tenu des difficultés que connaissent beaucoup de pays pour se conformer à cette prescription, en particulier vu la forme obligatoire utilisée dans cet article de la convention, l’article 6, paragraphe 2, de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, a été délibérément rédigé en des termes plus flexibles afin de laisser à l’autorité compétente le soin de déterminer les conditions selon lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou de l’accident ne seraient pas comptées dans le congé annuel minimum payé.
Articles 4 et 6. Compensation monétaire pour congé non pris. La commission note que, aux termes de l’article 23 du décret législatif no 713, dans le cas où des travailleurs n’ont pas exercé leur droit au congé au cours de l’année qui suit celle pour laquelle le congé est dû, ils recevront, en sus de leur salaire normal, une indemnité compensatrice et une allocation pour les jours de congé perdus. La commission rappelle à ce propos que, même si la convention ne comporte aucune disposition concernant l’ajournement ou l’accumulation des jours de congé, la finalité même des congés annuels consiste à faire bénéficier le travailleur, dans le courant de l’année, d’une partie au moins de ce congé afin de profiter d’une durée minimum de repos et de loisirs. Dans l’esprit de la convention, les jours de congé annuel non utilisés ne devraient donc pas être perdus ou indemnisés, sauf lorsqu’il est mis fin au contrat de travail. La commission rappelle que le même principe est exprimé dans les articles 11 et 12 de la convention no 132. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale soit pleinement alignée sur l’esprit et la lettre de la convention à ce propos.
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