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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Tunisia (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, dans lequel celui-ci expose à nouveau qu’en Tunisie la population berbère est traitée en tant que citoyens tunisiens à part entière, égaux devant la loi. Dans les observations formulées en 2008 et 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des Berbères (Amazigh) d’Afrique du Nord, qui se considèrent eux-mêmes comme un peuple autochtone et que, selon ce groupe de travail, en Tunisie, 5 pour cent de la population estiment appartenir aux Amazigh. La commission rappelle qu’à sa 270e session (nov. 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission observe que, tant qu’une telle ratification n’a pas été enregistrée, le gouvernement reste tenu de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations qu’il aurait éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Ce rapport devrait également comporter des indications détaillées répondant aux différents points soulevés dans les termes suivants.
Partie I (Principes généraux), article 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’importance numérique de la population berbère et quelles sont les régions du pays où elle est établie.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de tous programmes de cette nature, et elle l’invite à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et cultures de la population berbère, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la convention.
Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de la communauté berbère relevant du champ d’application de la convention, comme le prévoit l’article 5 a). Prière de fournir des renseignements sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées à l’égard de la population berbère.
Partie II (Terres), article 11. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Partie IV (Formation professionnelle, artisanat et industries rurales), articles 16 à 18. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place pour la population berbère et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de ces populations.
Partie V (Santé), article 20. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Partie VI (Education et moyens d’information), articles 21 à 26. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant la population berbère, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
[Le gouvernement est prié à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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