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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1993)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1, 11 et 16 de la convention. Insuffisance des ressources matérielles à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’insuffisance de ressources matérielles, et notamment de véhicules automobiles, demeure le défi majeur à relever pour l’instauration d’une inspection du travail efficace. Le gouvernement ajoute que, dans les cas où des visites d’inspection sont effectuées, l’utilisation des données recueillies est limitée à cause du manque d’un système d’information sur le marché du travail. La commission relève toutefois avec intérêt que, d’après les informations fournies dans le rapport, le gouvernement a bénéficié d’un financement de démarrage du Bureau, dans le cadre d’un projet pour l’administration du travail (inspection) qui vise à développer un ensemble d’outils d’inspection du travail et à la mise en œuvre d’un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux des dix provinces du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’état d’avancement dudit projet, notamment le développement d’outils d’inspection du travail et la mise en œuvre d’un modèle d’inspection du travail informatisé dans deux provinces du pays. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les premières répercussions de l’implémentation de ce projet à l’égard des fonctions des inspecteurs du travail telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, et par l’article 16 de la convention, et en particulier sur les visites aux établissements. La commission saurait aussi gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du projet susvisé, afin de: a) pallier la pénurie de moyens de transport et fournir aux inspecteurs du travail les facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, celle d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention; et b) mettre à disposition des inspecteurs du travail, et notamment des inspecteurs de santé et sécurité au travail (SST), les matériels et les équipements bureautiques et techniques dont ils ont besoin pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la volonté exprimée par le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le bien-être et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Elle rappelle à cet égard, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure effectivement prise visant à l’amélioration progressive des conditions de service des inspecteurs du travail. Elle saurait en outre gré au gouvernement de donner des précisions quant aux statuts et conditions de service des «agents désignés» des conseils de travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, que, dans le cadre de l’ensemble de mesures d’assistance technique du BIT, le ministère du Travail et des Services sociaux a tenu en mars 2013 deux ateliers de formation pour les inspecteurs du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective. Environ 80 inspecteurs ont été formés sur la conciliation, l’arbitrage, la liberté d’association et la négociation collective. La formation a pour but de renforcer la capacité des inspecteurs, dans le cadre de leur travail, à travers une meilleure compréhension des structures et des processus de négociation collective et des processus de consultation et de dialogue nécessaires pour donner effet aux conventions pertinentes. Les inspecteurs du travail devraient pouvoir procéder à des inspections du travail plus complètes, couvrant les conditions de travail ainsi que les aspects normatifs concernant la négociation collective et la liberté d’association. Le gouvernement indique toutefois qu’il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact de la formation sur le terrain. Par ailleurs, les séminaires de formation organisés dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT depuis 2011 comprenaient la sensibilisation sur la façon dont les inspecteurs du travail peuvent utiliser le cadre juridique existant pour faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire, au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation continue dont bénéficient les inspecteurs du travail, tout en précisant leur fréquence, l’entité formatrice, le nombre de participants, les sujets abordés et leur durée. Elle saurait aussi gré au gouvernement de communiquer une copie du plan de formation des inspecteurs du travail prévu pour la prochaine période couverte par le rapport.
Article 10. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, malgré les difficultés auxquelles fait actuellement face le gouvernement, des inspecteurs du travail rattachés au ministère du Travail sont en poste dans toutes les provinces et des inspecteurs rattachés à l’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA) opèrent dans toutes les provinces du territoire. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé sur toute évolution des effectifs d’inspection, et de leur répartition.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que tous les employeurs, y compris dans l’agriculture, ont l’obligation de signaler et notifier à la NSSA les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, aux termes des articles 47 et 48 du règlement no 68 de 1990 sur la prévention d’accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont également destinataires des notifications des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
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