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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Restructuration du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour permettre d’accomplir pleinement ses missions, l’ancien service d’inspection à compétence générale, placé sous la tutelle de la Direction du travail, est dorénavant une direction à part entière, et ce suite à une récente refonte de l’organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle (MEIFP) par la loi no 75/AN/10/6e portant organisation dudit ministère. Conformément à l’article 24 de cette loi, la Direction de l’inspection du travail et des lois sociales sera dirigée par un inspecteur général du travail ayant rang de directeur. De plus, conformément à l’article 25, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail a été élaboré et sera soumis au Conseil des ministres. En l’absence d’information relative aux plans, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport de 2008, concernant la création de quatre nouvelles sections d’inspection, notamment deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays, la commission croit comprendre qu’il n’existe toujours qu’une seule inspection du travail au niveau central. La commission demande au gouvernement de fournir au BIT une copie du décret susmentionné fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail, en application de la loi no 75/AN/10/6e, une fois qu’il sera adopté. Prière d’indiquer l’état d’avancement concernant la création des nouvelles sections d’inspection telle qu’annoncée dans le rapport du gouvernement de 2008.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources humaines et matérielles du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens matériels de l’inspection du travail ont été renforcés par l’acquisition de deux véhicules et de matériel de bureau adéquat, et trois inspecteurs du travail ont été nommés. Le système d’inspection compte dorénavant quatre inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail, deux secrétaires ainsi qu’une technicienne de surface. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des ressources humaines de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail peuvent disposer pour effectuer leurs déplacements professionnels, ainsi que le volume et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, le cas échéant. Le gouvernement est prié de décrire par ailleurs les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux et de moyens bureautiques (téléphones, photocopieuses, ordinateurs, instruments de mesure, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement continue de solliciter l’assistance technique du BIT pour la formation des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note que des stages de formation au Centre de Turin sont en cours de programmation. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les programmes de formation qui ont pu être suivis (sujets couverts, durée de formation, nombre de participants, etc.).
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