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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que les dispositions de la délibération no 91-9 AT du 17 janvier 1991 maintenant abrogée, sur lesquelles la commission formulait ses précédents commentaires, sont reprises dans le Code du travail de 2011. La commission note qu’en vertu de l’article Lp. 3222-30 du Code du travail le repos hebdomadaire des salariés occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à marche continue, peut être en partie différé sous réserve que les travailleurs concernés bénéficient d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période de travail considérée. L’article Lp. 3222-31 prévoit que les conventions et accords collectifs de travail peuvent fixer la durée maximum de cette période ou, à défaut, celle-ci ne peut dépasser 12 semaines. A cet égard, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Parallèlement, le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dispose que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions sur: i) la manière dont cette question est traitée dans des conventions collectives existantes; et ii) un éventuel réexamen du délai de 12 semaines prévu par l’article Lp. 3222-31, étant donné que travailler pendant pratiquement trois mois sans bénéficier d’aucun repos hebdomadaire comporterait des risques pour la santé et le bien-être des travailleurs.
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