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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), après consultation des partenaires sociaux, et approuvée par le biais de la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) est toujours en vigueur. La commission constate cependant que, bien que cette résolution dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne définit pas clairement ces activités et n’a pas force de loi. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption de la résolution no 1012/006 par décret depuis 2007, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’une liste définissant les types de travail dangereux soit incorporée dans la législation nationale. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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