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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Cameroon (RATIFICATION: 1973)

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Observation
  1. 2008
  2. 2004
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Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimale de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne peut dépasser six mois. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront transmises au comité de révision du Code du travail, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures législatives seront prises dans les meilleurs délais afin de modifier l’article 89 du Code du travail et le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 9. Report du congé annuel payé. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1980 sur le fait que l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 n’est pas conforme aux dispositions de la convention. En effet, cette disposition du décret énonce que le congé annuel payé peut être reporté, à la demande du travailleur, pendant une période pouvant atteindre deux ans, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision du Code du travail actuellement en cours entraînera la modification de tous les textes d’application. Il indique également que le comité de refonte des textes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera saisi, à cet effet, du texte du décret no 75 28 du 10 janvier 1975. La commission espère que les mesures de révision de textes législatifs aboutiront dans les plus brefs délais afin d’aligner la législation nationale sur les dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
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