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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mauritania (RATIFICATION: 1968)

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La commission note que de nouveaux commentaires ont été reçus de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) faisant état des mêmes dysfonctionnements du régime de sécurité sociale que ceux identifiés précédemment, à savoir: couverture très limitée du système, faible niveau des prestations, cadre législatif dépassé, entraves administratives à la constitution de dossiers aux fins des prestations, retard dans la mise en œuvre des conclusions des études actuarielles réalisées afin d’assainir la situation financière du régime de sécurité sociale, gestion paritaire du régime compromise par des actes unilatéraux du pouvoir exécutif. La commission rappelle qu’en 2011 la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) et l’Association des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale avaient déjà dénoncé la nomination par le gouvernement de la majorité des membres de l’organe délibérant de la Caisse, ce qui lui permet de déterminer la politique à suivre sans même laisser aux travailleurs une minorité de blocage; l’appropriation par celui-ci des ressources des pensions afin de faire face à ses besoins; la fraude sociale pratiquée par la plupart des employeurs et le recours à la location de main-d’œuvre moyennant des sociétés écrans; le non-fonctionnement des services de contrôle des institutions de prévoyance sociale; et la faiblesse des prestations de vieillesse des assurés dont les droits ont été liquidés avant 2005 faute d’une revalorisation adéquate. La CGTM avait dès lors appelé le gouvernement à réunir au plus vite les partenaires sociaux et à procéder sans tarder à une refonte totale de la Caisse nationale de sécurité sociale afin de garantir une gestion participative, une protection des fonds de la sécurité sociale contre la mauvaise gestion et un financement durable de la sécurité sociale.
La commission se déclare vivement préoccupée par les multiples communications d’organisations syndicales faisant état du manque de bonne gouvernance du système de protection sociale en Mauritanie. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué son rapport en réponse à ces allégations et aux commentaires qu’elle lui avait adressés précédemment. Dans ces circonstances, la commission est dans l’obligation de rappeler au gouvernement sa responsabilité générale et principale, au titre des articles 71 et 72 de la convention, de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, notamment à travers une gestion transparente et paritaire reposant sur des données actuarielles fiables ainsi qu’un système d’inspection et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire rapport sans plus attendre sur les suites qu’il entend donner aux demandes formulées par les organisations précitées.
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