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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note les explications du gouvernement concernant les consultations tripartites menées au sein du Conseil consultatif du travail et de la sécurité, ainsi que la référence à l’article 19 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973 fixant la procédure à suivre en cas de demande de suspension du repos hebdomadaire. La commission souligne que, selon la lettre et l’esprit de la convention, un minimum de repos et de loisirs chaque semaine est essentiel à la protection de la santé et du bien-être des travailleurs, d’où l’importance d’un repos compensatoire – plutôt que d’une indemnisation financière – lorsque le travailleur aura été occupé le jour de son repos hebdomadaire. La commission rappelle à ce propos que les articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dont la ratification est toujours vivement recommandée, exigent qu’un repos compensatoire soit accordé obligatoirement en cas de dérogations permanentes ou temporaires au régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, en vue de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.
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