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Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, en vertu de l’article R. 241 5 du Code du travail, les jours de maladie ne peuvent être déduits du congé annuel. La commission note cependant que l’article 72 de l’Accord interprofessionnel territorial prévoit que, lorsque le travailleur tombe malade au cours de son congé, la maladie ne modifie pas le cours du congé et le congé ne peut être ni prolongé ni différé, ni donner lieu à une indemnisation supplémentaire par l’employeur. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention interdit de façon impérative de compter les jours de maladie dans le congé annuel payé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la pleine conformité des lois et pratiques nationales avec cet article de la convention.
Article 4. Nullité de tout accord portant sur la renonciation au congé payé. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à l’article R. 243-1 du Code du travail qui prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives aux congés payés. Néanmoins, la commission rappelle que l’institution d’un système de sanctions est une exigence prévue par l’article 8 de la convention, tandis qu’en vertu de l’article 4 des mesures législatives doivent être prises pour que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé soit considéré comme nul, à moins que les dispositions légales instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public et, par conséquent, entraînent la nullité de toute convention ou accord qui y dérogerait. La commission prie donc le gouvernement d’apporter un supplément d’explications à ce sujet.
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