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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Kenya (RATIFICATION: 1979)

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Article 3 de la convention. Critères d’ajustement des taux de salaire minimum. La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant l’application de la convention, qui ont été reçues le 9 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 9 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs indiquent que, nonobstant le processus d’élaboration d’une politique nationale des salaires minima, deux des trois éléments définis dans les directives nationales sur les salaires – capacité de payer et productivité – ne sont pas pris en compte lors de la détermination de l’augmentation des salaires minima et, de ce fait, le salaire minimum en vigueur est très coûteux pour le Kenya, ce qui occasionne un climat de tension dans les relations du travail, des difficultés en termes de négociation collective et une augmentation du secteur informel, en particulier pour les entreprises qui ont à peine les moyens de payer des salaires minima aussi élevés. La commission prend également note des autres observations formulées par l’OIE le 17 juillet 2013, dans lesquelles l’organisation se dit préoccupée par le fait que, au cours des cinq dernières années, les salaires minima ont été ajustés annuellement sur la seule base de l’inflation, sans qu’aucune considération ne soit accordée à la performance générale de l’économie. La commission prie le gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la FKE et de l’OIE.
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