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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Namibia (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que les articles 174(2)(b), (c) et (d), 175(1) et (2), et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, lus conjointement avec l’article 313 de la même loi (concernant les sanctions), prévoient que des peines de prison (comportant, en vertu de l’article 81 de la loi de 1998 sur les prisons, une obligation de travailler) peuvent être imposées pour manquements à la discipline du travail, tels que l’abandon du navire, l’absence non autorisée, la désobéissance et la négligence des obligations. La commission avait également noté que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés à bord de force. La commission avait noté que, bien que les articles 2(4) et (5) de la loi de 2007 sur le travail prévoient que les dispositions de celle-ci s’appliquent en cas de conflit avec la loi sur la marine marchande, la loi sur le travail ne comportant pas de dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande, ce sont donc les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande qui restent applicables. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait entamé un processus d’élaboration d’un projet de révision de la loi sur la marine marchande.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet de révision de la loi sur la marine marchande a été élaboré. Le gouvernement indique que ce projet doit être à présent soumis au ministre des Travaux et du Transport et ultérieurement au Conseil des ministres. La commission rappelle à ce propos que l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission rappelle à nouveau que des dispositions aux termes desquelles des peines de prison (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour abandon du navire, absence non autorisée ou désobéissance sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions condamnant des actes qui mettent en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes (telles que celles prévues à l’article 174(1) de la loi sur la marine marchande) sont exclues de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur la marine marchande, pour veiller à ce que les infractions suivantes ne soient pas passibles de peines de prison comportant un travail obligatoire (lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas menacés); en cas de désobéissance délibérée à un ordre légal ou de négligence des obligation (art. 174(2)(b) et (c)); la concertation avec tout membre d’équipage en vue de désobéir aux ordres légaux, de négliger ses obligations, d’entraver la navigation du bateau ou de retarder la progression du voyage (art. 174(2)(d)); le fait d’empêcher, de gêner ou de retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(g)); l’abandon du navire (art. 175(1) et (2)); et l’absence sans autorisation (art. 176(1) et (2))). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (prévoyant l’embarquement forcé des marins à bord du navire) soient abrogés ou limités aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont menacés. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi qu’une copie de la loi révisée sur la marine marchande, une fois qu’elle sera adoptée.
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