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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Article 16 de la convention. Législation donnant effet à la convention. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de Code du travail est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission note que le chapitre 2 du projet de code, en particulier les articles 70 à 78 sur la rémunération, semble être conforme aux principales prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires – ayant trait à l’expulsion en masse de travailleurs étrangers sans papiers et les allégations, à cet égard, de non-paiement des salaires qui leur étaient dus –, commentaires à l’occasion desquels elle avait pris note de l’adoption de la décision no 20/2007 du Comité populaire de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi concernant la gestion, l’admission et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que de la décision no 56/2006 du Conseil des ministres relative à la création d’une commission multipartite chargée de connaître des plaintes relatives au paiement du salaire émises par des travailleurs étrangers ayant été expulsés du pays en tant qu’immigrants illégaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces décisions ou sur toute autre mesure prise afin que toutes les personnes au bénéfice d’une rémunération ou en attente de celle-ci jouissent de la protection conférée par cette convention.
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