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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malawi (RATIFICATION: 1965)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à la suite d’un audit effectué dans le cadre d’une mission d’assistance technique du BIT en 2006 (audit d’inspection du travail de 2006) n’ont toujours pas été mises en œuvre en raison du retard pris dans le processus de restructuration du ministère du Travail. Le gouvernement prend à nouveau l’engagement de mettre en œuvre les recommandations de l’audit d’inspection du travail de 2006 (de manière progressive) et mentionne la récente nomination d’un responsable en chef, qui dirigera et coordonnera les activités du département en charge de l’inspection au sein du ministère du Travail, dans le cadre des recommandations en vue du rétablissement d’une autorité centrale chargée de l’inspection du travail. Toutefois, le gouvernement ne donne pas davantage de détails en ce qui concerne les étapes de mise en œuvre susmentionnées et ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures qu’il avait déjà annoncées dans son rapport communiqué au BIT en 2007.
La commission rappelle que l’une des recommandations centrales de la mission d’assistance technique portait sur la création d’une unité spéciale chargée des inspections du travail ou le renforcement des unités existantes au sein du ministère du Travail (il existe actuellement une unité qui est chargée des inspections en termes de sécurité et de santé au travail et une unité qui est en charge des conditions générales de travail) afin que cette unité puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège et l’évaluation de la qualité des inspections. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait indiqué, dans ses précédentes observations, que l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail dans le pays sont décentralisés de manière telle que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes ou autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, et que le ministère se borne à recevoir les rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission avait observé que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus qu’un rôle de destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services.
La commission rappelle en outre les conclusions de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006, d’où il ressortait qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et efficient des services de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements et de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation, la simplification et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée avec l’ajout d’un minimum de ressources financières. Enfin, la commission rappelle que, à la suite de l’audit effectué en 2006, il avait été recommandé de mettre en place un groupe de travail de haut niveau au sein du département, composé de toutes les unités pertinentes du ministère du Travail, qui serait chargé du suivi de ces recommandations.
Se référant à ses demandes répétées à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures annoncées et leur mise en œuvre dans le cadre du suivi donné aux recommandations formulées à la suite de l’audit de l’inspection du travail effectué en 2006.
Prière d’indiquer si un comité ou un groupe de travail a été chargé de donner suite à ces recommandations et de fournir des informations sur l’association des partenaires sociaux à ce processus.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4) dotée des ressources humaines appropriées sur les plans quantitatif et qualitatif (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions relatives à l’inspection du travail (article 11) et, enfin, de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique à cet égard.
Compte tenu du retard pris dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2006 et afin de surmonter les éventuelles difficultés rencontrées à cet égard, la commission suggère au gouvernement de se prévaloir à nouveau de l’assistance technique du BIT, en vue de la mise en place progressive d’un système d’inspection du travail conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure formelle prise à cette fin.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’une fois de plus le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel (le dernier rapport annuel concernait les années 2000-2002) et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique, ce qui rend impossible toute évaluation du degré actuel d’application de la convention. Toutefois, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail publiera prochainement son rapport annuel, dont copie sera communiquée au Bureau. Rappelant que l’une des recommandations faites à l’occasion de l’audit de 2006 concernait l’établissement d’un registre des entreprises, la commission souhaiterait indiquer que le gouvernement peut également solliciter l’assistance technique du BIT pour l’organisation d’un recensement des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue d’établir un registre des lieux de travail, ce qui, comme l’a souligné la commission au paragraphe 326 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et dans son observation générale de 2009, est essentiel pour la préparation du rapport annuel, et peut constituer un important outil d’évaluation de l’efficacité des services externes et de leur personnel. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que l’autorité centrale du travail publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement, en tout état de cause, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et dispositions légales auxquelles celles-ci se rapportent, etc.).
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