ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Zimbabwe (RATIFICATION: 2019)

Other comments on C029

Observation
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les observations finales formulées en 2012 par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes indiquant que le comité demeure préoccupé par le fait que la traite des femmes et des filles reste fréquente dans le pays, ainsi que par l’absence de mesures visant à protéger les victimes de la traite (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, paragr. 25). Elle a noté que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2009, en raison de l’absence de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes, aucune poursuite et aucune condamnation pour des faits de traite des personnes n’ont été enregistrées au cours des dernières années. La commission a demandé des informations sur les dispositions de la législation interdisant et incriminant la traite des personnes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement une législation contre la traite des personnes et que le procureur général prépare un projet de texte en la matière. Cette législation comportera des dispositions relatives à un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que la plupart des activités entreprises dans ce domaine s’articulent autour de la prévention, de la sensibilisation, de la formation des responsables gouvernementaux ainsi que d’une assistance directe apportée aux quelques victimes recensées. Le gouvernement a créé deux centres d’hébergement protégés pour accueillir provisoirement les victimes de la traite et leur fournir d’autres prestations sociales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine d’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures de prévention dans ce domaine, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que toutes les victimes de la traite sont dûment aidées et protégées, et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces prestations.
2. Législation concernant le vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage – c’est-à-dire toute personne qui n’a ni lieu de résidence fixe ni moyens de subsistance déterminés et erre d’un lieu à l’autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou recourt à d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (art. 2(a) et (b)) –, peut être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de rétablissement où elle peut être prise en charge et recevoir l’instruction ou la formation nécessaire pour trouver ou retrouver un emploi (art. 7(1)). La commission a observé que les dispositions susvisées de la loi sur le vagabondage sont libellées en des termes si généraux qu’elles peuvent être utilisées comme un moyen de contrainte au travail. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il procédait à des consultations avec les ministres compétents en vue de modifier cette loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il sera débattu de la révision de la loi sur le vagabondage au cours du processus de révision de la législation aux fins de son harmonisation avec la nouvelle Constitution de 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la législation nationale, pour modifier ou abroger la loi sur le vagabondage, afin d’assurer sa conformité avec la convention, par exemple en limitant le champ d’application de ses dispositions aux cas où les personnes concernées troubleraient l’ordre public et la tranquillité ou se livreraient à des activités illicites.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du Règlement de la défense (force ordinaire) (officiers).
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe et à l’article 4A(2)(c) de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2002, articles dont la définition du «travail forcé» n’inclut pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre au titre des obligations inhérentes à cette appartenance ni le travail exigé d’une personne en vertu d’une loi écrite, en remplacement de son service en tant que membre des forces de l’ordre. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut du champ d’application de ses dispositions que le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle Constitution abolit le travail forcé, sans distinction. A cet égard, elle note que l’article 55 de la Constitution de 2013 proclame que nul ne saurait être contraint au travail forcé ou obligatoire et qu’il n’est pas prévu d’exception à cette règle. Prenant dûment note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail sera modifiée en conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi telle qu’amendée lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire imposé au profit de particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 71 du Règlement (général) sur les prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle a également noté que le gouvernement indiquait qu’aucun détenu n’avait été mis à la disposition de particuliers, en violation de la convention, et que des discussions étaient en cours en vue de mettre en place un régime de réhabilitation des détenus conforme aux principes de l’OIT.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 71 du Règlement (général) sur les prisons sera modifié lors de l’harmonisation de la législation avec la nouvelle Constitution. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 71 du Règlement (général) sur les prisons sera modifié en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports que la participation à des programmes de travaux communaux est entièrement volontaire. Le gouvernement avait ensuite indiqué que les programmes de travaux communaux sont en principe conçus dans l’intérêt de la collectivité qu’ils desservent, et qu’il s’agit notamment de cultures de terres en temps de pénurie alimentaire au profit de membres vulnérables de la collectivité ou de travaux dans le cadre de projets de développement, tels que la construction de réservoirs, de cliniques et d’établissements scolaires, ou encore de travaux de mise en valeur de l’environnement. La commission a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme de travaux communaux dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux communaux en question consistent en de menus travaux que les membres de la communauté exécutent de leur plein gré dans l’intérêt de la collectivité et qui reposent sur les valeurs culturelles des populations concernées. Le gouvernement précise que les personnes qui n’y participent pas ne sont pas sanctionnées puisque ces travaux sont effectués à titre volontaire. Les collectivités s’organisent elles-mêmes en fonction de leurs propres besoins après s’être concertées, sans intervention de leurs représentants directs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer