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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Myanmar (RATIFICATION: 1921)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation relative à l’application de la convention – Champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent la durée du travail dans les établissements qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques, c’est-à-dire les fabriques fonctionnant à l’électricité et qui occupent moins de dix travailleurs et celles ne fonctionnant pas à l’électricité et qui occupent moins de 20 travailleurs. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les textes de loi en vigueur sur la durée du travail et le repos hebdomadaire font actuellement l’objet d’une révision et d’une modification aux fins de leur conformité avec les normes pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la réforme législative en cours et de communiquer le texte des lois ou réglementations éventuellement révisées une fois celles-ci adoptées.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 31 août 2013 au sujet de l’application de la convention. La CSI affirme que le gouvernement n’a pas encore pris de mesure faisant suite aux préoccupations de la commission au sujet des dispositions de la loi de 1951 sur les fabriques qui pourraient être en contradiction avec la convention. Plus concrètement, la CSI indique que, en août 2013, elle a interrogé les travailleurs d’une douzaine de fabriques de la zone industrielle Hlaing Thar Yar située dans la banlieue de Yangon et que, selon les informations recueillies, il serait fréquemment demandé aux personnes concernées de travailler bien plus longtemps que la durée légale autorisée. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSI.
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