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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Albania (RATIFICATION: 2005)

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Articles 2 et 4 de la convention. Services adéquats et gratuits et mesures destinées à faciliter le processus migratoire. La commission note que, bien que l’Albanie demeure un pays à flux d’émigration importants (les migrants albanais représentent 27,5 pour cent de la population totale de l’Albanie) avec comme principaux pays de destination l’Italie et la Grèce, le retour volontaire ou forcé des émigrants albanais a augmenté. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer des services adéquats et gratuits ainsi que des informations aux émigrants albanais, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale sur les migrations (2007-2010) et du Plan d’action national pour les migrations, et des accords bilatéraux avec l’Italie, l’Allemagne (le projet Triple-Win) et la France (le mouvement des jeunes). Elle prend note également de la loi no 10389 du 3 mars 2011 portant plusieurs modifications et adjonctions à la loi no 9668 du 18 décembre 2006 sur l’émigration des citoyens albanais aux fins de l’emploi, définissant la création et le fonctionnement des bureaux des migrations dans les bureaux de l’emploi concernés. L’arrêté no 84 du 6 juillet 2011 concernant la forme et la teneur du registre des émigrants et les procédures d’enregistrement et l’arrêté no 83 du 6 juin 2011 sur la forme et les procédures aux fins d’octroi du statut d’émigrant prévoient l’inscription volontaire des citoyens albanais auprès des bureaux des migrations dans les départements régionaux et les bureaux locaux de l’emploi. Les bureaux des migrations fournissent des informations sur les conditions d’emploi dans les pays de destination préalablement au départ et des services de réintégration aux citoyens albanais; des informations sont également assurées sur l’inscription gratuite aux cours d’orientation et à la formation de base professionnelle et aux langues. La commission prend note par ailleurs des informations détaillées sur les mécanismes de soutien en vue de la réintégration et de la Stratégie et du Plan d’action pour la réintégration des albanais qui rentrent au pays (2010-2015). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures destinées à faciliter le processus migratoire et à fournir des services gratuits aux émigrants albanais et à ceux qui rentrent au pays, notamment dans le cadre des accords bilatéraux et des bureaux des migrations.
Travailleurs immigrants. La commission note que, en 2011, 2 300 permis de travail ont été délivrés à des ressortissants étrangers résidant en Albanie, principalement dans le commerce et la réparation des véhicules (16 pour cent), l’industrie extractive (12 pour cent), les services collectifs, sociaux et à la personne (11 pour cent), la construction (10 pour cent) et les aciéries (8 pour cent). Parmi les travailleurs étrangers, il y a 1 965 hommes et 335 femmes. La commission note une tendance vers un accroissement du nombre de salariés étrangers sur le marché du travail, représentant 77 pour cent du nombre total d’étrangers qui travaillent en Albanie. Elle note aussi que, aux termes du chapitre X de la loi no 108/2013 sur les étrangers, les autorités chargées d’assurer le respect de la loi doivent assurer les conditions d’intégration des étrangers qui bénéficient du droit de résidence en Albanie dans la vie économique, sociale et culturelle (art. 143), et que les institutions publiques doivent collaborer avec les partenaires sociaux et les organisations internationales pour la promotion et la mise en œuvre des programmes d’intégration des étrangers et fournir une protection contre toute forme de discrimination (art. 144(1) et (2)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la prochaine nouvelle Stratégie nationale sur les migrations (2013-2018) prévoira des activités sur l’intégration des étrangers, en conformité avec la loi no 108/2013 sur les étrangers, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour qu’existent des services adéquats et gratuits destinés aux travailleurs immigrants hommes et femmes, et veiller à ce que des informations exactes leur soient fournies, y compris au sujet des programmes d’intégration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 70(2) de la loi no 108/2013 sur les étrangers, les étrangers détenteurs d’un permis de résidence à long terme ou de résidence permanente bénéficient des droits économiques, des droits en matière de santé et des droits sociaux au même titre que les citoyens albanais, conformément à la législation en vigueur. L’article 144(3) interdit la discrimination directe et indirecte de la part des personnes morales, publiques et privées, au cours de la totalité du processus d’immigration aux fins d’emploi. La commission rappelle que le principe de l’égalité de traitement prévu à l’article 6 de la convention couvre les travailleurs migrants aussi bien temporaires que permanents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions aux travailleurs migrants aussi bien permanents que temporaires, en particulier par rapport aux domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur l’accès des travailleurs migrants en situation régulière aux procédures judiciaires concernant les questions mentionnées dans la convention, notamment dans les cas où il est mis fin à un contrat à durée déterminée d’un travailleur migrant temporaire.
Sécurité sociale. La commission note que, aux termes de la loi no 108/2013 sur les étrangers, dans le but d’obtenir un permis de résidence permanente et un permis de travail permanent (type D), l’étranger doit posséder une assurance sociale complète de santé selon le système de santé applicable aux citoyens albanais pour lui et les membres de sa famille qui sont à sa charge (art. 61(1)(3) et 301(1)(c)). Le gouvernement déclare que, en vertu de la loi sur l’assurance sociale, les travailleurs migrants doivent s’affilier au système national d’assurance au même titre que les citoyens albanais. La commission note que des accords bilatéraux sur la protection sociale et l’assurance sociale ont été signés ou sont en cours de négociation avec la Belgique, la Hongrie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie. Prière d’indiquer les dispositions législatives régissant les droits en matière de sécurité sociale des travailleurs étrangers aussi bien permanents que temporaires affiliés au régime national de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions des accords bilatéraux sur l’assurance sociale qui assurent aux travailleurs migrants un traitement qui n’est pas moins favorable que celui réservé aux nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances élabore actuellement une nouvelle Stratégie nationale sur les migrations (2013-2018) ainsi qu’un plan d’action, et que la collecte de statistiques dans le domaine des migrations liées au travail sera un élément important de cette stratégie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées et les résultats obtenus par les autorités compétentes pour mettre en œuvre la nouvelle Stratégie nationale sur les migrations (2013-2018). Prière de communiquer aussi des informations, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi, sur le nombre de citoyens albanais qui quittent le pays en vue de l’emploi et de ceux qui rentrent au pays, ainsi que sur le nombre d’étrangers employés en Albanie.
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