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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Uruguay (RATIFICATION: 1933)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que la loi no 7318 du 10 décembre 1920 prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures dans les établissements industriels. La commission note cependant que, en vertu de l’article 8 de la loi no 7318 et de l’article 4 du décret no 550/989 du 12 décembre 1989, le travailleur employé exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire ou à une indemnisation en espèces équivalente au double de son salaire. La commission rappelle que la convention prévoit qu’un repos compensatoire doit, autant que possible, être accordé en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans les établissements industriels couverts par cette convention, que lorsqu’un travailleur est employé le jour de son repos hebdomadaire, un repos compensatoire lui est accordé dans la mesure du possible, indépendamment de toute rémunération pécuniaire qui peut être offerte.
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