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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Yemen (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que la loi no 22 de 1990 sur le service national obligatoire et la loi no 23 de 1990 sur la réserve générale fixent l’âge minimum pour le service militaire à 18 ans.
La commission note que l’article 149 de la loi sur les droits des enfants dispose que l’Etat se conformera aux normes internationales applicables de protection des enfants en cas de conflit armé en interdisant que des enfants ne portent les armes, en protégeant les enfants des effets des hostilités, en assurant qu’ils ne soient pas directement impliqués dans les hostilités et en assurant qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit enrôlée. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, en 2012, les Nations Unies ont vérifié 53 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants âgés de 13 à 17 ans, dont 25 garçons, enrôlés par les forces gouvernementales (A/67/845-S/2013/245, publié le 15 mai 2013). Le rapport du Secrétaire général indiquait également que, en 2012, 50 enfants (45 garçons et 5 filles) auraient été tués et 165 (140 garçons et 25 filles) blessés.
La commission note cependant que, dans son rapport initial du 24 janvier 2013 au Comité des droits de l’enfant, présenté en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement déclare que la législation actuelle ne prévoit pas explicitement de sanctions claires et spécifiques punissant le fait d’associer des enfants à un conflit armé, le fait d’enrôler des enfants de moins de 18 ans ou encore le fait d’inciter des enfants à commettre des actes répréhensibles avec des armes (CRC/C/OPAC/YEM/1, paragr. 116). La commission note également que, selon ce rapport, lors d’une évaluation globale de la protection des enfants menée en août 2010 par l’UNICEF et le sous-groupe chargé de la protection des enfants, 67,5 pour cent des parents ou gardiens des gouvernorats du Nord-Yémen affectés par le conflit armé ont signalé que l’enrôlement d’enfants était devenu un sujet constant de grande préoccupation, et 16,9 pour cent ont déclaré que leur fils avait été forcé à participer d’une manière ou d’une autre au conflit armé. En outre, de nombreuses personnes déplacées à l’intérieur du pays ont signalé que les groupes armés agissant dans les zones de conflit enrôlent systématiquement des enfants de moins de 18 ans. Enfin, des chefs de communauté du gouvernorat de Sa’dah ont estimé que plus de 20 pour cent des combattants d’Al-Huthi et au moins 15 pour cent des combattants des milices tribales alliées du gouvernement étaient des enfants de moins de 18 ans.
La commission se déclare profondément préoccupée devant la persistance de ces pratiques, d’autant plus que celles-ci mènent à de graves violations des droits des enfants, notamment à travers les enlèvements, les violences sexuelles et les meurtres. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour mettre un terme, dans la pratique, à l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans le conflit armé dans la pratique et procéder à la démobilisation complète et immédiate de tous ces enfants. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour punir l’utilisation d’enfants dans un conflit armé et pour assurer que ceux qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé soient poursuivis et punis.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté avec préoccupation que, d’après les conclusions de la première Enquête nationale sur le travail des enfants, réalisée en 2010, 50,7 pour cent des enfants au travail étaient occupés à un travail dangereux, et une majorité considérable de ceux-ci (95,6 pour cent) étaient occupés dans des métiers dangereux, le reste étant occupé dans des activités économiques elles aussi dangereuses (extraction minière et construction).
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information quant aux mesures prises par l’inspection du travail pour parvenir à faire respecter les dispositions légales relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités des inspecteurs du travail, notamment par l’attribution de ressources financières suffisantes, en vue de déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment les travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; les soustraire de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans le conflit armé. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité (S/2013/383, paragr. 67) en date du 18 avril 2012, le ministre de l’Intérieur a adressé à la police et aux autres autorités compétentes une circulaire ordonnant l’application intégrale de la loi no 15 de 2000 sur la police fixant à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement et ordonnant la libération de tout enfant dans les forces gouvernementales de sécurité. Elle note en outre que, selon ce même rapport, le Président a émis un décret interdisant l’enrôlement avant l’âge légal et a constitué immédiatement après un comité interministériel devant servir de liaison pour le développement d’un plan d’action visant à mettre un terme à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que les instructions adressées par le ministère de l’Intérieur aux forces armées et aux forces de sécurité afin que celles-ci libèrent les enfants de moins de 18 ans qui ont été incorporés soient appliquées. La commission prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin que les enfants soustraits aux groupes armés ou forces armées bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et à leur intégration sociale, notamment à leur réintégration dans le système scolaire ou la formation professionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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