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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement réitère que le Conseil national du travail est institué en vertu de l’article B7 du Code du travail, article qui définit également ses responsabilités. La commission note toutefois que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont pas mentionnées dans le Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites tenues concernant chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission requise à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend note des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne l’examen de conventions non ratifiées. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à réexaminer avec les partenaires sociaux certaines conventions non ratifiées, en particulier la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance; la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie; et enfin la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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