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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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Articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission note que le gouvernement se borne, dans son plus récent rapport, à indiquer qu’il n’y a eu aucun changement dans ce domaine. En l’absence de tout nouveau développement, la commission prie une fois de plus le gouvernement pour qu’il prenne rapidement des mesures propres à rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ces points.
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