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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Finland (RATIFICATION: 1990)

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Article 12 de la convention. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 26(1) de la loi sur les congés annuels, selon lequel le congé annuel reporté pour cause d’incapacité de travail peut être remplacé par une compensation pécuniaire, n’est pas conforme au principe de la convention selon lequel la renonciation audit congé moyennant une indemnité n’est autorisée qu’en cas de cessation de la relation d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles l’incapacité de travail s’est poursuivie pendant une longue période, et qu’en conséquence elle n’enfreint pas le droit du travailleur au congé payé. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que toute période de congé annuel payé qui n’aura pas été prise (par exemple en cas de maladie ou d’accident) soit reportée mais non perdue ou remplacée par une indemnité (sauf en cas de cessation de la relation d’emploi). En outre, la commission rappelle que, dans plusieurs jugements récents (affaire C-350/06 Schultz-Hoff, affaire C-78/11 Anged), la Cour de justice des Communautés européennes a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé et a clairement établi qu’un travailleur qui n’a pas eu la possibilité de bénéficier de son congé ne perd pas son droit à ce congé, même si la période de report a expiré. La commission voudrait souligner l’importance pour les travailleurs de jouir de manière effective de leur droit à une période de relaxation et de loisir chaque année. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une compensation pécuniaire ne soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura été prise qu’en cas de cessation de la relation d’emploi.
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