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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Romania (RATIFICATION: 1957)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne comporte plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes avec l’exception cependant de l’article 128(2) du Code du travail qui prévoit que les femmes enceintes, celles qui ont récemment accouché ou celles qui allaitent leur enfant ne peuvent pas être obligées d’accomplir un travail de nuit, et qu’en conséquence la convention a cessé de s’appliquer dans la législation et dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention à la prochaine occasion convenable – conformément aux mesures prises par la majorité des Etats membres de l’Union européenne – et envisagera également la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission rappelle à ce propos que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2021. La commission encourage à nouveau fortement le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
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