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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée d’un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Le gouvernement avait indiqué que le service civil constitue une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique, ou des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays.
La commission a également noté qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
La commission a par ailleurs noté que la liste de filières concernées avait d’abord été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne concerner désormais que les médecins spécialisés de la santé publique afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. En outre, elle a également noté qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service imposé aux termes de la loi no 84 10 relative au service civil, telle que modifiée, ne peut être assimilé à du travail forcé mais plutôt à un devoir national et moral des spécialistes en médecine, vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand sud, sud et les hauts plateaux. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions pénales des articles 32, 33, 34 et 38 ont beaucoup plus un caractère dissuasif que répressif et que, depuis la promulgation de ces lois, aucun médecin spécialiste n’a été poursuivi au titre des articles susmentionnés. Le gouvernement ajoute également que les médecins spécialistes et enseignants du supérieur affectés à certaines régions bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages, tels que l’indemnisation de logement, l’indemnité de première installation, le remboursement des frais de consommation domestiques (électricité et gaz), l’abattement de 50 pour cent de l’impôt sur le revenu global (IRG) et la bonification d’ancienneté et de congé. Compte tenu de ces avantages, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions. En dernier lieu, le gouvernement signale que la réflexion autour du service civil pour les médecins spécialistes est toujours en cours et fait l’objet de consultations entre les différentes parties prenantes à cette question.
Prenant note de ces indications, la commission rappelle que, bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient également à l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens. Se référant à l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur le nombre de personnes et d’établissements concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire.
La commission a noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait mise à l’ordre du jour. Notant l’absence de nouvelles informations sur la refonte du Code du service national de 1974, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout développement à cet égard qui permettrait de mettre en conformité la législation nationale avec la pratique et les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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