ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C172

Direct Request
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Possibilités d’exclusion. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) prévoit que tous les travailleurs dont le taux de rémunération, non compris toutes allocations, primes, heures supplémentaires ou prestations complémentaires, dépasse 250 dollars des Fidji (FJD) (environ 130 dollars des Etats-Unis) par semaine sont exclus de son champ d’application. Selon le premier rapport du gouvernement, les travailleurs exclus touchent un salaire bien supérieur aux taux du salaire minimum fixés par l’ordonnance en question, et l’exclusion s’applique particulièrement aux travailleurs qui occupent des postes de direction. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait rappeler au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout progrès qui peut avoir été accompli sur la voie d’une plus large application, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Durée normale du travail raisonnable et des heures supplémentaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne définit pas spécifiquement les termes «durée du travail» et ne fixe pas de montant maximum pour les heures supplémentaires autorisées, mais qu’un processus de modification du règlement de 2007 sur l’emploi a été entamé et que, à la suite du remplacement possible des dix conseils actuels des salaires par un Forum des salaires, des propositions seront présentées aux partenaires sociaux concernant les limites à fixer pour le travail supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre en temps opportun toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales de repos hebdomadaire. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait noté qu’aux termes de l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) les travailleurs employés dans les îles extérieures ont droit à trois jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant douze jours consécutifs, ou à cinq jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant vingt-quatre jours consécutifs. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, que les travailleurs des îles extérieures sont généralement employés loin de leur domicile et qu’il n’est pas pratique pour eux de bénéficier de vingt-quatre heures de repos dans chaque période de sept jours à cause du temps nécessaire pour le voyage, la commission estime que, compte tenu de l’effort physique et mental lié au rythme de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement en périodes de pointe, une attention particulière devrait être accordée à la nécessité d’assurer régulièrement une période de détente au personnel concerné et qu’en conséquence le repos hebdomadaire ne doit pas être octroyé à des intervalles exagérément longs. La commission veut croire que le gouvernement examinera ultérieurement – en consultation avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs, et tout en prenant en considération les conditions nationales et les spécificités du secteur de l’hôtellerie – les mesures possibles pour veiller à ce que les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent ne travaillent pas pendant des périodes exagérément longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les travailleurs occupés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les résultats de l’inspection du travail et les conflits de travail dans l’hôtellerie et la restauration examinés par le Service de médiation et le tribunal des relations du travail au cours de la période 2011-2013. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer