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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant ainsi illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (article 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (article 29(1)). L’organisation des grèves dans ces circonstances est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (articles 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention. En outre, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (article 33(1) et (2) de la loi).
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation spéciale a été mise en place pour accélérer le règlement des différends dans les services essentiels. A ce sujet, la commission note à la lecture du rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la réglementation de 2012 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail (médiation et conciliation) a été élaborée et prévoit un mécanisme spécial pour traiter rapidement les différends ayant trait aux services essentiels. Le gouvernement indique que ce mécanisme permettra de traiter plus rapidement et de manière plus conciliante les différends portant sur des services essentiels que par l’application de sanctions ou de peines. Le gouvernement déclare aussi que la liste des services essentiels qui figure dans la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) devrait être harmonisée avec celle de la loi de 2007 sur les dispositifs de négociation et de règlement des différends dans la fonction publique, et que cette question sera examinée par le Conseil consultatif du travail.
Se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que lorsque les restrictions et les interdictions du droit de grève qui sont liées à l’imposition d’un arbitrage obligatoire s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, elles devraient se limiter aux secteurs, types d’emploi ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté d’association, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë). La commission exprime donc l’espoir que des mesures seront prises pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) conformes à la convention, soit en supprimant les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur portée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est à dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans les situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
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