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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble des activités menées pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle a également attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, et prévoient des sanctions pénales dissuasives.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’exécutif effectue un travail de persuasion pour que de telles pratiques ne se produisent pas. La commission constate avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour renforcer le cadre législatif et institutionnel à cette fin. La commission note à cet égard que, dans leurs conclusions, tant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face aux informations indiquant que l’Angola est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et face à l’absence d’une législation et d’une stratégie globale visant à combattre ce phénomène (CEDAW/C/AGO/CO/6 du 1er mars 2013, paragr. 21 et 22, et CCPR/C/AGO/1 de mars 2013, paragr. 17).
La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de dispositions incriminant et sanctionnant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, que ce soit à travers l’adoption d’une législation spécifique ou dans le cadre du processus de révision du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour évaluer l’ampleur et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Angola. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter une stratégie de lutte contre la traite des personnes, qui permettra de coordonner l’action des entités chargées d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et de prévention de la traite ainsi que de protection des victimes, et elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cette fin. Prière d’indiquer également si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et de préciser les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la loi générale du travail de 2000, les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général ne sont pas considérés comme constituant du travail forcé. En outre, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Notant que le gouvernement a indiqué précédemment que le texte devant réglementer le service civique n’avait pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, depuis lors, un service civique a été institué et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation qui aurait été adoptée en la matière.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes ont été tacitement abrogés par l’entrée en vigueur de la loi de révision constitutionnelle de 1992 et de la loi générale du travail de 2000.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réquisition constitue une forme de travail forcé, et que l’article 60 de la Constitution de 2010 précise que personne ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’elle considère qu’une abrogation formelle de ces textes est nécessaire pour éviter toute ambiguïté juridique et garantir que le droit positif reflète la pratique, et elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Adoption du nouveau Code pénal. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du nouveau Code pénal est toujours en cours. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un nouveau Code pénal a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
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