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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Djibouti (RATIFICATION: 2005)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espérait mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proches de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a été remplacé par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), institué par décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, auquel les formalités de l’enquête nationale en vue d’obtenir des données plus récentes seront bientôt soumises. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du PDTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PDTD. En outre, la commission note que, selon l’examen des rapports présentés par Djibouti au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juillet 2012 (CCPR/C/DJI/1, paragr. 243), le gouvernement a adopté le Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED) pour la période 2011-2015. Le PSNED constitue le document de référence de toutes les interventions des acteurs œuvrant à la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants et doit assurer à l’enfant l’application effective des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale ainsi que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5ème portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi no 199/AN/13/6ème, complétant la loi no 212/AN/07/5ème portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle. Cependant, la commission prend également note que le gouvernement reconnaît que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêche de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4ème, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles entre 2000 et 2006. Au niveau du secondaire, ces taux étaient de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Enquête djiboutienne à indicateurs multiples (EDIM) de 2006 a révélé une nette amélioration de la scolarisation à Djibouti. Ainsi, le taux net de scolarisation primaire pour l’ensemble du pays était de 66,2 pour cent en 2006 (66,7 pour cent pour les garçons et 65,7 pour cent pour les filles). Selon le Rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît également une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement et les résultats obtenus en matière de scolarisation, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler, et des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes avait été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu adopter l’arrêté en question pour des raisons de calendrier, mais qu’il s’engage à soumettre l’adoption d’un tel arrêté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CONTESS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction, soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à élaborer un arrêté en application de l’article 209 du Code du travail se conformant aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus dans un proche avenir et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
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