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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 217(8)(n) de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, le refus d’obéir à un ordre du capitaine ou la négligence dans l’exercice de ses fonctions par un marin sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). A cet égard, le gouvernement a indiqué avoir attiré l’attention du ministère compétent sur le fait que la disposition susmentionnée n’était pas compatible avec la convention et que le ministère concerné avait commencé à prendre des mesures pour modifier cette disposition.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère intéressé n’a pas entamé d’action pour modifier l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande et que les modifications nécessaires ont été soumises pour examen au service juridique de l’Etat. Se référant au paragraphe 312 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle à nouveau que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour les gens de mer en cas d’infraction à la discipline du travail devraient se limiter aux actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’amendement de l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande, en particulier en limitant son champ d’application aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes, de manière à mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
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