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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Malta (RATIFICATION: 1965)

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Article 11 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission note que le dernier rapport du gouvernement reprend essentiellement les termes de celui qui avait déjà été communiqué en 2008 et ne répond pas aux points spécifiques soulevés par la commission dans ses plus récents commentaires. Plus concrètement, la commission avait demandé que le gouvernement donne des précisions sur la création, l’administration et le financement du Fonds de garantie devant assurer le paiement des salaires impayés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission croit comprendre que le Fonds de garantie a été créé et qu’il fonctionne conformément au règlement adopté en 2003. Elle croit comprendre en outre que, en vertu de l’article 7(4) du règlement, le conseil d’administration du Fonds de garantie, qui est un organe tripartite, publie un rapport d’activité annuel. La commission souhaiterait disposer du plus récent rapport d’activité établi par le conseil d’administration du Fonds de garantie. Elle apprécierait également que le gouvernement précise si cette institution de garantie est financée au moyen de cotisations obligatoires des employeurs et qu’il communique des statistiques des demandes de recouvrement de créances reçues et des montants versés chaque année. Du fait de la création récente d’un tel fonds de garantie des salaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui propose, au moyen d’un système de privilège ou d’une institution de garantie, les règles les plus conformes à notre époque en matière de protection des créances nées des prestations fournies par les travailleurs.
Articles 14 b) et 15 d). Bulletin de paie et conservation d’une comptabilité des salaires. La commission note que l’article 4 du règlement concernant l’information des salariés prescrit à l’employeur de délivrer aux salariés, dans un délai de huit jours ouvrables à compter du premier jour d’emploi, une déclaration signée mentionnant entre autres éléments le taux de salaire ordinaire et le taux de rémunération des heures supplémentaires, la périodicité des paiements du salaire et les circonstances dans lesquelles l’employeur encourt des amendes. Elle note que l’article 9 du même règlement prescrit à l’employeur de conserver, pour chaque salarié, un registre faisant apparaître, entre autres éléments, le montant total des salaires qui lui sont versés chaque semaine. La commission observe cependant que ni le règlement concernant l’information des salariés ni la loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne semblent traiter de la question de la délivrance d’un bulletin de salaire telle que prévue à l’article 14 b) de la convention au moment de chaque paie. La commission prie donc le gouvernement de donner à cet égard des informations supplémentaires.
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