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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - France (RATIFICATION: 1950)

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La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 7 mars 2011 en réponse aux points soulevés par l’Intersyndicale SNU TEFE FSU-CGT-SUD-UNSA (communication du 29 juin 2010), des observations complémentaires de cette même Intersyndicale transmises au Bureau le 9 mars 2011 et du rapport du gouvernement de juin 2012 concernant l’application de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les circulaires du 20 décembre 2006 et du 7 juillet 2008 donnent mission aux responsables d’unité territoriale des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de veiller à ce que les agents de contrôle placés sous leur responsabilité n’interviennent dans des opérations de contrôle conjointes qu’après qu’aient été définies précisément les conditions de leur intervention garantissant le respect de leur identité professionnelle et de leurs prérogatives et suite au constat par procès-verbal des infractions commises, avec application des amendes administratives forfaitaires. Selon le gouvernement, ces instructions trouveront une légitimité supplémentaire avec l’adoption du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et à la nationalité, qui, dans son titre 4, transposera la directive européenne 2009/52/CE du 18 juin 2009 et institutionnalisera le processus de rétablissement des droits des salariés étrangers ayant travaillé en situation irrégulière, quelles que soient les modalités et les autorités de contrôle ayant participé à l’identification de la relation de travail. La commission espère que le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité transposant ladite directive européenne sera très prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de la loi dès son adoption.
Incompatibilité des opérations de contrôle conjointes au regard des méthodes de contrôle avec des objectifs poursuivis par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre de contrôles conjoints comptabilisés par les services de police comme ayant été réalisés avec l’inspection du travail progresse régulièrement sans pour autant constituer une activité prépondérante et que le système juridique français ne permet pas d’exclure le partenariat avec les services de police, dans la mesure où ces derniers ont une compétence générale. Il indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le système d’information de l’inspection du travail (Cap-Sitere) ne permet pas d’identifier avec précision les actes juridiques par nationalité de salariés bénéficiaires et que, au titre de l’année 2010, ce système dénombre une centaine de mentions de l’article L.8252-1 du Code du travail posant le principe de l’assimilation du salarié étranger employé sans titre au salarié régulièrement engagé au regard de diverses obligations de l’employeur.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Comme elle l’avait souligné au paragraphe 157 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également que l’appui effectif des services de police peut s’avérer utile à l’accomplissement de certaines missions d’inspection, en particulier pour garantir la sécurité physique de l’agent de l’inspection, mais également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Elle note cependant que la collaboration actuelle, dans le cadre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, entre les forces de police et les inspecteurs du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également être accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006, la commission souligne une fois de plus que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans la mesure du possible, des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il s’assure que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en Guyane. La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la lutte contre le travail illégal en Guyane est confiée aux seules sections d’inspection du travail. Le gouvernement déclare également que l’inspection du travail de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de la Guyane comprend trois sections d’inspection généralistes ayant une compétence territoriale sur l’ensemble des secteurs d’activité et qu’une mission, créée à l’occasion de la mise en place de la DIECCTE le 1er janvier 2011, est désormais chargée des travaux d’organisation des contrôles, de leur suivi et de l’appui juridique et administratif en la matière. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’activité des huit agents de contrôle s’est traduite, en 2011, par un nombre croissant d’interventions concernant la santé et sécurité, les libertés et droits fondamentaux, et les institutions représentatives du personnel (IRP), mais que, en dépit de la baisse constatée par rapport à 2010, la majorité des interventions dans le cadre du programme 111 concerne encore la lutte contre le travail illégal, et que le travail illégal représente la part majoritaire des procédures transmises à la justice dans les départements d’outre-mer.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment la fonction des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte des actions du programme 111 visant la lutte contre le travail illégal et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le territoire du département.
Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous les intéressés et confidentialité des plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion d’une réunion du 9 décembre 2010 associant des représentants du ministère, de la DIRECCTE et des organisations syndicales concernées, les débats entre les représentants de l’administration et les organisations syndicales ont fait émerger un consensus sur le fait que cette implantation à Porto-Vecchio ne semblait pas poser de problème au regard des principes d’indépendance de l’inspection, définis à l’article 6 de la convention, et de libre décision des agents de contrôle prévue à l’article 17, et que la question la plus sensible était celle de la confidentialité des plaintes envisagée à l’article 15 c). Elle note également que, d’après le gouvernement, l’ensemble des participants à la réunion a admis que, faute de solution plus opérationnelle, les services d’inspection du travail de Porto-Vecchio devaient fonctionner, dans l’immédiat, dans les locaux où ils sont actuellement installés et que, depuis le début de l’année 2012, cette solution ne semble pas remise en question par l’inspecteur du travail, pas plus que par les salariés ou les unions départementales. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6), le libre accès des travailleurs à la section de Porto-Vecchio (article 11) ainsi que la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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