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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (RATIFICATION: 1989)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a) et 14 de la convention. Collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques. Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), le Tribunal supérieur du travail, le ministère de la Santé, le ministère de la Prévoyance sociale, le Conseil supérieur de la justice du travail et le bureau du Procureur général de l’Union ont signé le 3 mai 2011 un protocole de coopération technique en matière de sécurité et de santé au travail en vue de la mise en œuvre de programmes et de mesures à l’échelle nationale, qui visent à prévenir les accidents du travail et à renforcer la politique nationale de sécurité et de santé au travail. Ce protocole prévoit, entre autres, la création d’un comité interinstitutionnel pour proposer, planifier et accompagner les programmes et initiatives qui ont été convenus, promouvoir des études et des enquêtes sur les causes et les conséquences des accidents du travail, favoriser les mesures éducatives, et créer et alimenter une base commune de données avec les informations nécessaires pour réaliser l’objectif du protocole. Ce protocole, en vigueur pour une durée initiale de douze mois à compter de sa signature, peut être prolongé pour la même période. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le rôle attribué aux agents chargés de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre des mesures prévues dans le protocole. Elle lui demande aussi de préciser si le comité interinstitutionnel prévu dans le protocole a été mis en place. Si tel est le cas, prière de transmettre des informations au sujet des activités menées dans ce cadre et de leurs répercussions quant à l’objectif recherché. La commission demande aussi au gouvernement d’expliquer l’éventuelle interaction entre ce comité et la Commission tripartite de sécurité et de santé au travail, qui a été instituée en vertu de l’arrêté interministériel no 152 MPS/MS/MTE du 13 mai 2008.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 10, 16 et 21 e). Effectifs d’inspecteurs nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que le Syndicat nationale des inspecteurs du travail (SINAIT) affirme que le nombre d’inspecteurs est insuffisant, qu’il ne permet ni d’exercer efficacement les fonctions d’inspection ni d’orienter et de contrôler les entreprises avec la fréquence et le soin voulus pour assurer l’application de la législation. Selon le syndicat, l’inspection du travail comptait, en septembre 2010, 2 942 inspecteurs répartis dans 5 561 municipalités pour s’occuper d’une population active de presque 100 millions de travailleurs.
La commission note que le gouvernement reconnaît que le nombre d’inspecteurs en 2010 (3 068 en octobre) était insuffisant et en baisse par rapport à 2007 (3 220). Le gouvernement explique cette situation par le fait que le taux de remplacement dans la fonction publique a été ces derniers temps plus faible que celui des départs à la retraite et de la mobilité. Toutefois, le gouvernement déclare que reconstituer la capacité d’action de l’Etat a été l’un des principaux axes de l’administration fédérale ultérieure. Néanmoins, il est indispensable d’adopter un projet de loi pour accroître le nombre de postes et l’amélioration et la restructuration dans la carrière administrative de la composition de la rémunération, conformément à la loi no 11890/2008, élargissent les perspectives professionnelles et attirent à chaque concours des candidats plus nombreux et mieux qualifiés. Cela permettra d’envisager une croissance progressive et une plus grande stabilité de la main-d’œuvre au cours des prochaines années.
La commission prend note par ailleurs des éclaircissements qui figurent dans le rapport du gouvernement quant au nombre d’inspecteurs du travail en fonction (2 980 en août 2012), et des informations sur les démarches effectuées auprès du ministère de la Planification, du Budget et de la Gestion (MP) pour obtenir des postes d’inspecteur du travail. La commission note en particulier que, en avril 2011, le MTE a demandé avec plus d’insistance des effectifs supplémentaires au MP et que, en août 2011, il a demandé aussi que soit approuvé l’ensemble de la liste de réserve des candidats reçus au concours, en plus du nombre de postes vacants disponibles. En septembre 2012, le gouvernement attendait l’autorisation nécessaire pour pourvoir 629 postes vacants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une initiative concrète est en cours pour accroître le nombre de postes d’inspecteur du travail inscrits au budget. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour que le taux de pourvoi des postes d’inspecteur du travail déclarés vacants en raison de départ à la retraite et/ou de la mobilité des inspecteurs du travail corresponde à ces derniers taux, et sur l’évolution de la procédure visant à pourvoir les 629 postes d’inspecteur du travail qui étaient vacants en septembre 2012.
Attirant aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir: i) des informations récentes sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur leur répartition géographique; ii) des précisions sur la répartition des activités et fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail, tant dans les bureaux centraux que dans les bureaux régionaux, en ce qui concerne les fonctions d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention; et iii) des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements.
Article 6. Statut juridique et indépendance des inspecteurs du travail. Le SINAIT fait état de la violation de l’article 6 de la convention: les surintendants régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE) sont désignés à la suite d’une décision politique et il y a eu des cas concrets dans lesquels les autorités régionales sont intervenues dans des activités d’inspection.
Le gouvernement indique que la fonction de surintendant régional du travail et de l’emploi fait l’objet d’une nomination libre. Les surintendances régionales du travail et de l’emploi (autrefois délégations régionales du travail) sont des unités qui relèvent directement du ministère d’Etat du Travail et qui sont chargées d’exécuter, de superviser et de suivre les mesures ayant trait aux politiques publiques confiées au ministère du Travail et de l’Emploi, conformément à l’arrêté no 153/2009 qui porte approbation de leur règlement intérieur. Selon le gouvernement, l’allusion que fait le SINAIT à des cas d’ingérence des autorités régionales dans les activités d’inspection est apparemment liée au caractère politique de la nomination des surintendants. Le gouvernement considère aussi que le SINAIT devrait citer des cas concrets d’ingérence, ce qui permettrait aux autorités responsables d’enquêter sur les faits. De plus, le gouvernement indique que le décret no 4552/2002, qui porte approbation du règlement de l’inspection du travail, interdit aux autorités de direction du ministère du Travail et de l’Emploi d’intervenir dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail ou de porter atteinte à son impartialité ou aux activités des inspecteurs du travail.
Article 11. Ressources financières, conditions et moyens matériels de travail des inspecteurs du travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que, selon le SINAIT, il est nécessaire d’attribuer davantage de ressources financières à l’inspection du travail, en particulier pour réaliser des activités d’inspection dans les zones rurales et pour acquérir des équipements pour les inspecteurs. De plus, il est indispensable d’améliorer les conditions de travail dans les unités décentralisées et d’accroître les services publics.
Le gouvernement signale que la présence accrue des services d’inspection sur place a pour principale conséquence d’accroître la formalisation des contrats de travail. La mobilité et la capacité d’action des groupes spéciaux ont été renforcées grâce à l’acquisition d’équipements modernes de communication et de transport. Le budget à cette fin a triplé entre 2008-2011 et 2004-2007. Il y a eu aussi d’importants investissements pour améliorer les technologies et les outils de soutien à l’inspection du travail – systèmes de planification, bases de données et téléinformatique. Le gouvernement souligne aussi la méthodologie adoptée en 2010 qui est axée sur l’action fondée sur le dialogue social, tripartite et institutionnel, la prépondérance de l’inspection planifiée et du travail en équipe, la diffusion des bonnes pratiques, l’échange de données d’expérience entre les inspecteurs du travail et la formation continue des inspecteurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail pour qu’ils exercent leurs fonctions et sur leur répartition géographique. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur l’accessibilité des bureaux des services d’inspection, sur toute évolution des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs et sur toute amélioration des conditions de travail des inspecteurs dans les unités décentralisées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des rapports d’inspection pour 2009-10 et 2011, qui ont été publiés au Journal officiel et qui contiennent des données sur le nombre d’inspecteurs, d’entreprises contrôlées, d’ordres et d’interdictions, ainsi que de procès-verbaux d’infraction. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection sur l’action des services d’inspection du travail, qui contienne les informations exigées aux aliénas a) à g) de l’article 21, soit publié et communiqué au Bureau dans les délais prévus à l’article 20. La commission espère que seront rapidement adoptées des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention, afin que le rapport annuel puisse constituer un instrument efficace d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
Sécurité physique des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à porter une arme, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les inspecteurs du travail qui, après avoir formulé une demande de port d’arme à feu, remplissent les conditions requises dans l’ordonnance no 916/2011, à la suite de l’avis favorable du secrétariat à l’inspection du travail, seront autorisés, à l’échelle fédérale, à porter une arme à feu en vertu d’une ordonnance spécifique souscrite par le secrétaire exécutif. Afin d’accroître le contrôle sur ces procédures, le système de port d’arme (SISPAR) a été institué. Il s’agit d’un système de gestion des données et du contrôle des numéros de certificats fédéraux de possession d’une arme à feu. Le certificat prévu dans l’ordonnance no 916/2011 n’est délivré qu’aux inspecteurs du travail en exercice. Actuellement, on compte 16 certificats en vigueur pour les 2 890 inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des cas dans lesquels les inspecteurs auraient été obligés à faire usage de leur arme.
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