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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (RATIFICATION: 1989)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 septembre 2012. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT) dans une communication du 1er septembre 2010 et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend note également des commentaires du 5 mars 2009 du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la prévision sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDSPREV/RJ), qui ont été transmis au gouvernement par une communication du 14 avril 2009.
Article 6 de la convention. Harcèlement moral contre les agents chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que le SINDSPREV/RJ affirme que les agents chargés de la SST sont victimes de harcèlement moral de la part du secrétariat à l’inspection du travail, dont ils dépendent sur les plans hiérarchique et technique. Selon le syndicat, les agressions psychologiques à l’encontre de ces agents sont suscitées par le directeur de l’inspection fédérale du ministère du Travail, et exercées avec la complicité d’un nombre réduit mais stratégique d’inspecteurs du travail (auditeurs des questions du travail) qui se livrent à ce type de pratique sous les instructions et la conduite du directeur de l’inspection fédérale. La discrimination au travail et le harcèlement moral des agents en question a pour objectif, selon le syndicat, de rendre insoutenables et superflus leur travail et leurs fonctions à l’inspection fédérale. D’après le SINDSPREV/RJ, cette pratique se caractérise par: a) le blocage constant et systématique de la valorisation des fonctions et des salaires des agents de la SST à l’inspection du travail, en les empêchant d’accéder au grade d’inspecteur du travail (auditeur des questions du travail), alors qu’ils ont les mêmes cartes de légitimation professionnelles que les inspecteurs, les médecins, les ingénieurs et les travailleurs sociaux, lesquels ont été promus au grade d’auditeur du travail conformément à la loi no 10593/02; b) la suppression des principales facultés fonctionnelles qui découlent du décret initial, entre autres la faculté pour les fonctionnaires de l’inspection fédérale du travail d’émettre des avis de contravention; c) la discrimination au motif du niveau d’instruction, alors que les agents chargés de la SST satisfont à des exigences d’instruction supérieures à celles requises pour leur poste; d) le fait qu’on empêche ces agents de participer aux équipes nationales pour la prévention du «travail dans des conditions d’esclavage»; e) le refus d’accorder des primes de rendement aux agents de la SST au titre de la collecte des cotisations et des inspections, malgré les avis favorables du ministre du Travail et de l’Emploi à ce sujet; f) l’absence de reconnaissance et le dénigrement constant des tâches effectuées par les agents de la SST dans d’autres domaines de l’inspection du travail; g) l’interdiction d’inclure dans le système de l’inspection fédérale du travail le rapport spécial d’inspection sur les mesures d’application, collecte des contributions et suspension des activités; h) l’interdiction d’inclure dans le système de l’inspection fédérale du travail le rapport sur les fonctions liées au travail accompli par ces agents de la SST en ce qui concerne l’exécution des mesures d’application réalisées en vertu d’un ordre de service, même si ces mesures avaient été autorisées préalablement. La commission regrette de devoir demander à nouveau au gouvernement de transmettre sans retard ses observations sur les commentaires du SINDSPREV/RJ.
Inspection du travail et lutte contre le travail dans des conditions d’esclavage. La commission note que, en ce qui concerne la formation de nouvelles équipes du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM), qui est chargé de la lutte contre le travail dans des conditions d’esclavage, formation que prône le SINAIT, le gouvernement affirme que la création de nouvelles équipes ne dépend pas uniquement de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail mais aussi du profil des inspecteurs et de leur disposition et de leur intérêt à participer à ces activés. Le Secrétariat de l’inspection du travail (SIT) consulte périodiquement à ce sujet les inspecteurs du travail, mais une faible proportion d’entre eux se présente volontairement pour faire partie du GEFM.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7 de l’instruction normative no 91, formulée par le SIT le 5 octobre 2011, les visites d’inspection qui visent à éliminer le travail effectué dans des conditions analogues à celles de l’esclavage sont effectuées par le SIT au moyen des équipes du GEFM ou par les groupes ou équipes d’inspection organisés dans le cadre des Surintendances régionales du travail et de l’emploi (SRTE). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées et ventilées sur les visites d’inspection effectuées au cours de la période que couvrira son prochain rapport, tant par les équipes du GEFM que par les équipes d’inspection organisées au sein des SRTE, afin d’éradiquer le travail effectué dans des conditions analogues à celles de l’esclavage (article 21 d)), sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection (en indiquant les dispositions auxquelles ils se réfèrent) et sur les sanctions infligées (article 21 e)).
Inspection du travail et élimination du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’élimination du travail des enfants est l’objectif prioritaire d’un ensemble de politiques publiques axées sur la promotion des droits de l’homme, l’inclusion sociale et le développement équitable. Selon le gouvernement, la hausse du nombre des activités d’inspection à partir de 2006 contraste avec la baisse du nombre total d’enfants et d’adolescents qui ont été soustraits au travail à partir de la même année. Cela s’explique par l’accroissement de la couverture et l’efficacité de l’inspection, conjugués avec les autres activités de promotion sociale, et par la tendance à la baisse du travail des enfants. Néanmoins, une proportion importante des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent le font dans les domiciles de particuliers, situation qui limite l’intervention des services d’inspection en raison du principe de l’inviolabilité du domicile. A cela s’ajoute le fait que l’application d’instruments juridiques de coercition se borne aux relations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées sur les visites d’inspection axées sur la lutte contre le travail des enfants et effectuées au cours de la période couverte par son prochain rapport (article 21 d)), sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail au cours de ces visites (en indiquant la disposition concernée) et sur les sanctions infligées (article 21 e)).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que le SINAIT demande davantage d’inspecteurs du travail ayant des qualifications spécifiques pour mener des actions visant à faire baisser les indices élevés d’accidents et affirme qu’il faut une formation continue qui tienne compte des spécificités de la fonction d’inspection.
Le gouvernement mentionne les activités de formation des inspecteurs qui ont trait notamment aux points suivants: normes réglementaires sur le travail rural, le secteur de la santé, le secteur de l’électricité et les espaces fermés; sécurité et santé au travail; programme d’alimentation des travailleurs; analyse des accidents du travail; normes réglementaires récentes et activités de formation à l’intention de l’inspection du travail pour des activités économiques spécifiques; secteur du sucre et distillerie, industrie alimentaire et de la réfrigération, transports; gestion de projets; gestion publique appliquée à l’inspection du travail; établissement de rapports d’inspection, etc.
Le gouvernement ajoute qu’il y a une évolution positive constante des indicateurs de l’action de l’inspection dans le domaine de la SST. Outre les résultats directs obtenus dans les entreprises inspectées, l’action de l’inspection amène les établissements qui n’ont pas été inspectés à promouvoir des améliorations dans les conditions de travail et à les adapter à la législation, dans la perspective d’une inspection. De plus, l’analyse des accidents graves et mortels qui a été introduite en 2001 permet d’identifier les domaines d’action prioritaire. Le gouvernement fait mention aussi de la mise en place en 2008 du Système de référence pour l’analyse et la prévention d’accidents (SIRENA), qui prévoit la formation des inspecteurs, la collaboration des organes publics actifs dans ce domaine et la diffusion d’informations. Le gouvernement ajoute que les données doivent être analysées avec prudence et à la lumière des modifications apportées aux méthodes de normalisation, ainsi que de la dynamique du marché du travail. Plutôt qu’un accroissement exponentiel du nombre d’accidents, on observe une amélioration du système d’enregistrement et d’identification des accidents du travail dans le pays. Le nombre d’accidents varie d’année en année et ne permet pas de déduire une tendance nette, à l’exception de 2004, année pendant laquelle la tendance a été à la hausse. Le gouvernement indique aussi que la croissance économique des dernières années et l’expansion de l’emploi pourraient avoir une incidence sur les statistiques des accidents du travail.
La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance no 111 du 17 janvier 2011 du ministre d’Etat du Travail et de l’Emploi, qui institue la politique de développement des effectifs du ministère du Travail et de l’Emploi, et de l’extrait de l’instruction normative no 92, formulée le 7 octobre 2011 par le SIT, qui réglemente l’octroi d’un congé de formation pour les fonctionnaires du corps des inspecteurs du travail. La commission note que, parmi les domaines de connaissance en vue de l’octroi du congé de formation, qui est prévu à l’article 49 de l’ordonnance no 111, on compte l’élimination du travail dans des conditions d’esclavage, l’élimination du travail des enfants et la SST.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont bénéficié de ce congé de formation dans ces matières, sur la nature de la formation (séminaire, congrès, cours, etc.) et sur sa durée, ainsi que sur l’institut de formation. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des activités de formation organisées spécifiquement pour les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, et de l’impact de ces activités sur la réalisation de leurs fonctions de prévention, à la lumière des articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention.
Assassinat d’inspecteurs du travail et de leur conducteur en 2004, et sécurité physique des inspecteurs. La commission note que le SINAIT se plaint de l’absence de jugement dans le cas de l’assassinat de trois inspecteurs du travail et d’un conducteur du ministère du Travail en janvier 2004. Selon les informations fournies par le gouvernement, la police fédérale et le ministère public fédéral ont mené à terme l’enquête en juillet 2004. Neuf individus ont été accusés d’avoir été les commanditaires, intermédiaires ou exécuteurs des assassinats. En décembre de la même année, un juge a prononcé leur inculpation et décidé que huit des neuf accusés devaient être déférés devant un jury populaire. En ce qui concerne l’accusé restant, il avait été décidé que, en raison de sa qualité de maire, il avait le droit d’être jugé par un tribunal spécial. Les innombrables recours intentés à plusieurs reprises par les accusés ont été rejetés. Au début de novembre 2010, deux recours intentés devant le Tribunal supérieur de justice de Brasilia n’avaient pas encore été tranchés. On espérait que, une fois que la procédure serait revenue à l’instance d’origine, la décision serait prononcée rapidement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue du procès intenté contre les auteurs de l’assassinat de trois inspecteurs du travail et d’un conducteur du ministère du Travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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