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Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2010)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST) par le développement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. Article 3. Elaboration d’une politique nationale. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis son indépendance, la République de Moldova s’efforce sans relâche de moderniser le système national de SST, et que le pays procède actuellement à la transposition des directives européennes pertinentes dans la législation et la pratique. En particulier, à la suite de la mise en œuvre de la directive 89/391/CEE, la loi no 186-XVI de 2008 sur la SST a été adoptée. Elle prend en compte la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la Charte sociale européenne, telle que révisée. Cette loi propose une nouvelle approche de prévention pour la SST. Le gouvernement se réfère aussi au Code du travail, qui a été modifié après l’adoption de la loi susmentionnée, à plusieurs décisions gouvernementales, qui permettent de mieux appliquer cette loi, et à l’adoption en 2008 du Code des contraventions, qui introduit des sanctions en cas de violations des normes juridiques sur la SST. La commission note aussi que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit l’élaboration d’une politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Néanmoins, selon le gouvernement, il n’y a pas de documents d’orientation portant exclusivement sur la SST; la politique nationale de la santé, approuvée en vertu de la décision gouvernementale no 886 du 6 août 2006, ne porte que partiellement sur les questions de sécurité et de santé; et l’article 68 de cette politique prévoit le renforcement du cadre juridique sur la santé au travail. La commission note aussi à la lecture du rapport que les comités chargés de la consultation et de la négociation collective à l’échelle nationale, sectorielle et territoriale, ainsi que les comités pour le dialogue social entre employeurs et travailleurs à l’échelle de l’unité sont des instruments importants de partenariat social sur la SST. En vertu de la loi no 245-XVI de 2006, les objectifs de la Commission nationale pour les négociations et la négociation collective, des comités sectoriels et des comités régionaux incluent des consultations tripartites sur des questions ayant trait aux questions socio-économiques et du travail. Selon l’article 5 de cette loi, les projets législatifs dans le domaine socio-économique et du travail doivent être nécessairement coordonnés avec la commission nationale, l’avis de cette commission ayant force obligatoire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations pertinentes sur l’application de ces dispositions, y compris sur les développements qui concernent l’élaboration de la politique nationale, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à propos de la SST, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet du paragraphe 3 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ont été considérées périodiquement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, ainsi que l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, et sur l’issue des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette coopération s’applique aux micro, petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur le fonctionnement de cette coopération au niveau de l’établissement dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 d). Services en matière de santé au travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail de quelque type que ce soit sont fournis dans les entreprises occupant moins de 50 personnes.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour effectuer des recherches sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les services publics de supervision de la santé publique sont chargés de collecter et d’évaluer systématiquement les données sur les facteurs de lésions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les données sur les lésions et maladies professionnelles sont collectées et analysées en tenant compte des instruments pertinents de l’OIT qui portent sur la collecte et l’analyse de données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été institués et mis en œuvre, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Elaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, selon le gouvernement, un projet de programme national sur la SST a été élaboré, avec l’aide de l’OIT, pour 2012-2016, à partir d’un profil national sur la SST élaboré avec l’assistance technique du BIT en 2011. La commission note néanmoins que ce projet de programme n’a pas encore été approuvé. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de programme national sur la SST.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se dit préoccupé par le manque d’institutions pour la formation de spécialistes de la SST, et le manque de ressources humaines dans l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir les informations pertinentes au sujet de l’application dans la pratique de la convention.
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