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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit la personne qui commet délibérément un délit au moyen de dons ou de promesses, par abus d’autorité, violence, menace ou tromperie ou qui, en fournissant pour cela une opportunité, les moyens ou les informations, incite délibérément à commettre un acte délictueux. Elle note également que l’article 264 du Code pénal punit celui qui cède ou abandonne à autrui un enfant de moins de 12 ans placé sous sa garde ou son autorité en sachant que l’enfant sera employé à mendier. La commission note cependant que le Code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant – de moins de 18 ans – aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à la détermination des types de travail dangereux mais qu’il fera part de tout progrès réalisé à cet égard. Se référant également à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 138, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est expliqué dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail à considérer comme dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire que, dans la détermination des types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256a et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247). Cependant, pour chacun de ces délits, le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou d’amende. Considérant la gravité de tels délits et l’effet dissuasif que les peines qui les répriment devraient avoir, une législation prévoyant une peine d’amende ou d’emprisonnement pourrait ne pas être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions du Code pénal ont été appliquées dans la pratique, en donnant des informations sur les sanctions effectivement imposées à l’égard de personnes reconnues coupables de tels actes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il en est à la phase préliminaire de la mise en œuvre de la convention et que l’un des plus grands défis à cet égard tient au manque de visibilité des pires formes de travail des enfants à Aruba. Le gouvernement déclare que des consultations tripartites à ce sujet sont en cours et qu’il prévoit d’y associer d’autres composantes, comme les établissements d’enseignement. La commission note en outre que le gouvernement déclare qu’il a commencé par aborder le problème dans des termes larges et généraux, en sensibilisant à la question, au moyen de séances d’information, les personnes en contact avec les enfants et, deuxièmement, en s’attachant à instaurer un protocole clair pour la coopération des départements et organismes concernés en vue de rationaliser les processus d’assistance et de reconnaissance des situations de travail des enfants, d’alerter les autorités compétentes, de soustraire les enfants concernés et enfin de leur apporter le soutien psychologique, médical et social nécessaire. Observant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission encourage le gouvernement à compiler et produire des données précises sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment de ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels pertinents tels que des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection et de donner des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions constatées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
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