ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sudan (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017

DISPLAYINEnglish - Spanish - arabeAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur l’enfance de 2010 relatives à l’âge minimum et à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et d’admission à des travaux dangereux s’appliquent à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris dans le cas d’enfants employés comme domestiques. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre d’enfants employés comme domestiques ou occupés dans l’économie informelle dans ce pays (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la loi sur l’enfance de 2010 soit appliquée dans la pratique à l’égard des enfants occupés dans ces activités, notamment sur les mesures prises en vue de renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin que le travail des enfants dans l’économie informelle soit mieux contrôlé.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution et de l’article 28 de la loi sur l’enfance de 2010, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire. Elle avait relevé que la scolarité obligatoire s’étend sur huit ans, se terminant à l’âge de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans. Elle avait noté cependant que, d’après l’UNESCO, la poursuite de la scolarisation jusqu’à l’achèvement du cycle primaire pose des difficultés considérables dans ce pays et que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que bon nombre d’enfants doivent travailler hors du foyer pour gagner de quoi acquitter leur frais de scolarité (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 64).
La commission note que, selon des informations de l’OIT/IPEC datant d’avril 2012 sur la mise en œuvre du projet intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le ministère de l’Education était en train d’élaborer un plan quinquennal sur l’éducation dans le pays. Dans le cadre de ce projet TACKLE, l’OIT/IPEC s’est employée, avec le ministère de l’Education et d’autres partenaires, à faire en sorte que des stratégies éducatives efficaces soient intégrées dans ce plan, afin de lutter contre le travail des enfants. D’après l’analyse par pays réalisée en 2012 par l’Equipe de pays des Nations Unies, si le taux de scolarisation dans le primaire a effectivement progressé, passant de 65 pour cent en 2004 à 72 pour cent en 2010, il n’en demeure pas moins que 3,3 millions d’enfants ne sont toujours pas scolarisés. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre et intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et notamment en s’efforçant de parvenir à ce que le nombre des enfants de moins de 14 ans qui ne sont pas scolarisés recule. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, y compris à travers le plan quinquennal sur l’éducation, et sur les effets de ces mesures, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et de réduction des taux d’abandon de scolarité.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 37 de la loi sur l’enfance de 2010 dispose que le ministre du Travail, ou son délégué, peut déterminer les types de travaux ou de secteurs qui constituent un travail dangereux. Le gouvernement indique à cet égard qu’une liste des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit a été établie et qu’elle a été amplement discutée avec les partenaires sociaux.
La commission note que, d’après les informations de l’OIT/IPEC datant d’avril 2012 sur le projet TACKLE, l’Unité du travail des enfants s’est employée activement à l’élaboration de la liste des types de travail dangereux. L’OIT/IPEC indique que le gouvernement a marqué des avancées notables, y compris avec le soutien de l’OIT/IPEC, dans la révision de la liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants. En janvier 2012, le Comité national d’orientation a approuvé une liste d’activités dangereuses, et cette liste est en attente d’un décret ministériel. La commission observe que l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux a commencé en 2006, elle encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans les meilleurs délais, de la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 prévoit que l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail ne concerne pas l’occupation d’enfants à des travaux agricoles et pastoraux qui n’ont pas de caractère dangereux. La commission avait observé qu’il s’avérait ainsi qu’aucun âge minimum n’était prévu pour ces activités.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste sur les travaux des enfants a été élaborée afin d’être annexée à la loi sur l’enfance de 2010 et qui traite du problème susmentionné. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers, c’est-à-dire des travaux qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle note en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit. Notant que la loi sur l’enfance de 2010 permet de déroger à l’âge minimum pour des travaux agricoles et pastoraux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour la participation à tous types de travaux autorisés aux personnes de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers et de caractère agricole peuvent être effectués, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie enfin de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il s’avérait qu’aucune disposition ne prévoit la tenue par l’employeur de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. La commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrira les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir ou conserver à disposition, ces registres devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du département de l’inspection du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit prescrit à tous les employeurs de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le travail des enfants était un problème grave au Soudan, où la pauvreté extrême engendre des pratiques généralisées de travail d’enfants dans l’économie informelle et dans l’économie rurale agricole. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que le travail des enfants est répandu au Soudan et que beaucoup d’enfants sont employés notamment dans les usines et le secteur agricole (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78). En outre, le gouvernement avait indiqué que, si des efforts étaient déployés en vue de renforcer l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les enfants, des obstacles demeuraient, comme la faiblesse des capacités d’inspection du travail et son manque de ressources financières. La commission avait pris note de la participation du pays au projet TACKLE de l’OIT/IPEC. Elle avait également noté que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère du Travail avait engagé une étude expérimentale visant à classifier les enfants et leur travail et à déterminer le nombre des enfants qui travaillent.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une évaluation de l’application de la convention ne peut faire abstraction des obstacles générés par les conflits que le pays a connus au cours des deux dernières décennies. Le gouvernement déclare également que les enfants de moins de 15 ans représentent près de la moitié de la population du pays et qu’il faut mettre au point pour eux des programmes spéciaux en même temps que des indicateurs. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne l’appui et le renforcement de l’inspection du travail, une législation du travail a été élaborée par le ministère du Travail, et un Département de l’inspection du travail a été créé au sein de celui-ci avec pour mission d’enquêter et d’observer le travail des enfants et faire respecter la législation pertinente. D’après les informations venant de l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet TACKLE, le ministère de l’Enseignement général et le Conseil national de la prévoyance pour l’enfance ont organisé, en juillet 2011, des ateliers de développement des capacités visant à renforcer les partenariats instaurés pour lutter contre le travail des enfants à travers l’éducation et pour discuter des causes profondes du travail des enfants. Grâce au projet TACKLE, un programme a aussi été déployé pour enquêter sur la situation des enfants qui travaillent dans l’un des faubourgs de Khartoum et pour organiser par la suite des réunions de concertation avec les parties prenantes en vue d’une campagne pour l’éradication du travail des enfants. Prenant note de la situation difficile du pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris à travers une collaboration avec l’OIT/IPEC, visant à éradiquer progressivement le travail des enfants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer