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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (RATIFICATION: 1968)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, depuis l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle exprime ses préoccupations à propos des articles 10(b) et 68 de cette loi, qui sont formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la convention. Elle note que le gouvernement déclare que l’expression «rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte» figurant dans les articles 10(b) et 68 de la loi est synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ne donne cependant aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’explique pas comment cette loi envisage la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La commission note que le gouvernement indique néanmoins qu’il examinera ses préoccupations. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail soient modifiés, afin que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle qu’un cycle d’évaluation des emplois, axé sur la détermination de la valeur de tous les emplois publics, s’est achevé en avril 2009 et que, par suite, il a été adopté en novembre 2009 une politique des rémunérations dans le secteur public reposant sur une structure unique de salaires qui devait entrer en vigueur en janvier 2010. La commission rappelle que l’évaluation des emplois était basée sur quatre facteurs essentiels (connaissances et compétences requises, degré de responsabilité, conditions de travail et efforts), qui étaient eux-mêmes subdivisés en 13 sous-facteurs. La commission note que le gouvernement indique que 95 pour cent des salariés du secteur public ont été rattachés à cette structure de salaires et que la totalité des salariés de ce secteur devaient y être rattachés avant la fin de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure unique de salaires et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents niveaux de la structure. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de cette structure de salaires, notamment sur les problèmes rencontrés par la Commission du salaire équitable et les mesures prises par cette commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans le service public. Le gouvernement est prié à nouveau de communiquer le document relatif à cette structure unique de salaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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