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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

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Article 4 de la convention. Législation assurant l’application de la convention. La commission note que le gouvernement communique les titres des lois et règlements qui feraient porter effet à certains articles de la convention mais n’indique pas quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent l’application des différents articles de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui font porter effet à chacun des articles de la convention et d’inclure dans son prochain rapport le texte de ces dispositions, autant que possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 6. Inspection et autres moyens d’assurer l’application effective de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux activités d’inspection et elle invite celui-ci à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations touchant à cette question et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les différentes institutions chargées de missions d’inspection coopèrent entre elles dans la supervision de l’application effective de la législation faisant porter effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention en pratique, la commission demande à nouveau que celui-ci communique une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et fournisse des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les résultats des mesures prises à cet égard.
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